Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 18 novembre 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de faire droit à son recours amiable ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la décision du 12 février 2025, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. A.
Vu :
— la décision du 12 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024008115 de M. A ;
— la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A le 13 mars 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
5. Si M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, le préfet a produit la décision explicite du 12 février 2025 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit au recours amiable de M. A au motif que ses démarches préalables en vue d’obtenir un hébergement étaient insuffisantes, notamment en l’absence de demande déposée auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Si M. A soutient avoir essayé de contacter le SIAO « pendant plusieurs mois » mais que ses appels n’ont pu aboutir, il se borne à des allégations générales sans apporter de précision, ni circonstancier ses allégations, ni produire aucune pièce établissant des démarches préalables. Par ailleurs, s’il soutient que la prise de contact avec le 115 doit être regardée comme une démarche préalable en vue d’obtenir un hébergement, il n’allègue aucunement avoir personnellement effectué cette démarche.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A doivent être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés aux litiges en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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