Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2003135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2020 et 2 mars 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la réintégration sollicitée.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne relève pas des dispositions de l’article 21-26 du code civil, sa demande portant sur une réintégration dans la nationalité française régie par l’article 24-1 du code civil ainsi que les articles 6, 11 et 23 du code de la nationalité française, l’ordonnance du 19 octobre 1945, l’article unique de la loi du 7 mai 1946, l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 et la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2016 ;
— il doit bénéficier de la décision QPC du Conseil constitutionnel n° 2021-259 du 29 juin 2012 ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu les articles 19-3, 19-4, 21-20, 21-24 et 24 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 31 janvier 2023, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, a sollicité la réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 2 juillet 2018, le ministre de l’intérieur a déclaré cette demande irrecevable au motif que le postulant ne remplit pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l’article 21-26 du code civil dans la mesure où il n’exerce pas actuellement une activité pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d’un décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ». Et aux termes de l’article 24-1 du même code : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ». L’article 24-2 de ce code dispose : « Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 26 et suivants. / Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial ». Selon l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Enfin, aux termes de l’article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la réintégration dans la nationalité française ne se fait par déclaration, le cas échéant souscrite depuis l’étranger, que dans les cas, prévus à l’article 24-2 du code civil, où la nationalité française a été perdue à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère. La situation de M. C relève des dispositions de l’article 2, relatives aux personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants, de l’ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l’Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, et non de celles de l’article 1er, relatives aux Français de statut civil de droit commun alors domiciliés en Algérie et ensuite reprises à l’article 32-1 du code civil. Il est constant, en outre, que l’intéressé a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et il n’établit pas ni même n’allègue qu’aurait été souscrite, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l’article 2 de cette ordonnance. Ainsi, et alors que M. C ne se trouve pas dans la situation de perte de la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère, sa situation ne relève pas des prévisions de l’article 24-2 du code civil, relatif à la procédure de réintégration dans la nationalité française par déclaration, pour laquelle aucune condition de résidence en France n’est exigée, mais relevait des dispositions de l’article 24-1 du même code, ainsi qu’il s’en prévaut d’ailleurs, relatif à la procédure de réintégration par décret, pour laquelle s’applique notamment la condition de résidence en France mentionnée à l’article 21-16 du même code. Sa situation ne relève pas davantage des articles 19-3 et 19-4 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le ministre de l’intérieur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C n’établissant pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’aurait été souscrite, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966, il ne peut utilement se prévaloir de la déclaration de conformité à la Constitution, du 29 juin 2012, sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n°2012-259, de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie, par lequel le législateur a notamment prévu, par l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, ensuite codifié à l’article 32-1 du code civil, l’accession à la citoyenneté française à titre personnel des Français relevant du statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de réintégration dans la nationalité française de M. C relevait du décret et que la condition de résidence en France prévue par l’article 21-16 du code civil lui était par conséquent applicable. Or, il est constant que M. C réside en Algérie.
6. Aux termes de l’article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C, retraité, n’exerce pas d’activité professionnelle pour le compte de l’Etat français ni aucune autre activité susceptible de présenter un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l’article 21-26 du code civil. Le ministre de l’intérieur était dès lors fondé à constater qu’il ne remplissait pas la condition de résidence en France posée par les articles 21-16 et 21-26 du code civil et à constater l’irrecevabilité de sa demande pour ce motif.
7. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 21-20 relatives à l’absence de condition de stage pour une personne appartenant à l’entité culturelle et linguistique française, ni de l’article 21-24 relatives à l’assimilation à la communauté française par une connaissance suffisante de la langue française et de droits et devoirs conférés par la nationalité française, qui sont autant de conditions de recevabilité d’une demande de réintégration dans la nationalité française par décret sur lesquelles le ministre de l’intérieur ne s’est toutefois pas fondé pour déclarer irrecevable la demande de réintégration de M. C.
8. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2016 dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
S. BLe président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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