Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur demande de remise gracieuse.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais voulu dissimuler leurs comptes titres à l’étranger et qu’ils ne connaissaient pas la réglementation en la matière.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2e alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques (…) domiciliées (…) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (…), les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (…) ». En application du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, « les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A (…) sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré ».
2. M. et Mme A… sont détenteurs de deux comptes titres ouverts à l’étranger. Par un courrier du 31 mai 2021, l’administration fiscale leur a demandé le dépôt des déclarations de comptes à l’étranger n° 3916 et rappelé les obligations fiscales des détenteurs de comptes à l’étranger, notamment au moment de la déclaration d’impôt sur le revenu. En l’absence de réponse, elle leur a, le 27 juillet 2023, adressé une lettre de relance et demandé l’origine ainsi que les justificatifs des avoirs détenus à l’étranger sur leurs comptes pour les années 2019, 2020 et 2021. M. A… a confirmé le 7 août 2023 la détention des comptes titres à l’étranger et a demandé la régularisation de sa déclaration au titre de l’année 2022. Par un courrier du 4 octobre 2023, l’administration a notifié aux intéressés des amendes pour défaut de déclaration des comptes à l’étranger, portant sur leurs deux comptes titres, au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021. Ces amendes ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2023 pour un montant total de 9 000 euros. M. et Mme A… ont présenté une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par une décision du 4 décembre 2023, après la mise en place d’un échéancier d’un an pour le paiement des amendes. M. et Mme A…, qui ont également saisi le conciliateur fiscal, lequel a confirmé la position du service gestionnaire dans un courrier du 18 décembre 2023, demandent l’annulation de la décision du 4 décembre 2023.
3. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
5. Il n’est pas contesté qu’un échéancier a été mis en place le 28 novembre 2023 prévoyant des versements mensuels de 750 euros du 5 janvier 2024 au 31 décembre 2024 afin de faciliter le paiement des amendes litigieuses. Il n’est pas non plus contesté que les requérants disposent au titre de leurs revenus de l’année 2022, déclarés en 2023, de revenus imposables d’un montant de 44 700 euros soit 3 725 euros par mois pour le foyer fiscal. Ils sont également propriétaires de leur logement pour lequel ils paient une cotisation de taxe foncière par prélèvements mensuels d’un montant de 119 euros. Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils seraient dans une situation financière qui les empêcherait de payer les amendes mises à leur charge. Les seules circonstances invoquées qu’ils n’ont jamais voulu dissimuler leurs comptes titres à l’étranger et qu’ils ne connaissaient pas la réglementation en la matière ne sont pas de nature à établir que la décision du 4 décembre 2023 rejetant leur demande de remise gracieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, leur requête doit, en tout état de cause, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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