Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 mai 2025, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. C A et Mme E D demandent au juge des référés d’enjoindre aux autorités locales compétentes de mettre en place des mesures concrètes afin de remédier aux nuisances sonores occasionnées par le trafic routier sur la route départementale D33 à proximité de leur domicile.
Ils soutiennent que :
— depuis cinq ans, ils sont confrontés à un problème de nuisance routière sur la route D33, à hauteur de leur domicile ;
— des véhicules à deux et quatre roues circulent quotidiennement à vive allure, provoquant des nuisances sonores insupportables et mettant en péril la sécurité des riverains ;
— cette situation rend l’accès à leur domicile particulièrement périlleux ;
— les nuisances sonores dépassent largement le seuil réglementaire de 85 dB et restent audibles malgré l’isolation de leur domicile ;
— depuis plusieurs mois, la fréquence des passages a encore augmenté, avec 3 à 5 véhicules bruyants toutes les 5 à 10 minutes, à toute heure du jour et de la nuit, y compris les weekends ;
— malgré de multiples signalements auprès de la gendarmerie de Villers-Bocage et des autorités compétentes, aucune solution n’a été mise en place ;
— aucune intervention ni travaux d’aménagement n’ont été réalisés depuis cinq ans malgré leurs multiples relances.
Vu les autres pièces du dossier ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les requérants, qui ne précisent pas le fondement de leur demande de référé, font état de nuisances sonores occasionnées par le trafic routier sur la route départementale D33 à hauteur de leur domicile situé sur le territoire de la commune de Villy-Bocage. Ils n’apportent toutefois aucun justificatif à l’appui de leur allégation selon laquelle les nuisances sonores se seraient aggravées depuis l’acquisition de leur logement en 2019. Les nuisances qu’ils mentionnent ne sont d’ailleurs corroborées par aucun relevé de mesures établi par un expert en acoustique. Ils ne justifient pas davantage l’intensité et l’augmentation alléguées du trafic routier à proximité de leur habitation. Ainsi, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme E D.
Fait à Caen, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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