Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 déc. 2025, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Clémang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite née 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler de plein droit sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et son travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée ; elle résulte aussi de la nécessité de conserver son emploi et sa liberté de circulation ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à titre principal, à l’erreur de droit, par violation de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ce qu’il est père d’un enfant français ;
à la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, eu égard à sa situation familiale et à celle de son enfant ;
à titre subsidiaire, au défaut de motivation ;
au défaut de consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 novembre 2025 au 20 février 2026 lui a été remise, et qu’un certificat de résidence algérien valable de 3 décembre 2025 au 2 décembre 2035 allait lui être délivré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504177, enregistrée le 7 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, modifiée le 26 novembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative et signer les ordonnances prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien entré en France en 2010, a bénéficié d’une carte de résident algérien qui a expiré au mois de janvier 2024, et dont il a demandé le renouvellement. Par une requête n° 2504177, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A…, et sur les conclusions en injonction :
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
3. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… a informé le tribunal de ce qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 novembre 2025 au 20 février 2026 lui a été remise, qu’un certificat de résidence algérien valable de 3 décembre 2025 au 2 décembre 2035 allait lui être délivré. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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