Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2025, n° 2405558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 4 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d’asile, de constater qu’en cas de refus d’asile il invoquera subsidiairement un droit au séjour en qualité de salarié, conformément à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de lui remettre, dans l’attente de l’examen de ses demandes, une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions principales d’annulation :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle est disproportionnée eu égard à sa situation humanitaire.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement : il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile fondée sur des éléments nouveaux justifiant son maintien sur le territoire français, le temps de l’instruction de sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre et 6 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Kibgé, représentant M. E, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est entré sur le territoire français le 26 novembre 2022 et y a sollicité le bénéfice de l’asile le 3 janvier 2023. Sa demande a été définitivement rejetée par les instances d’asile le 7 mars 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. E, né en 1985 et de nationalité turque. Il fait en outre état de son entrée sur le territoire le 26 novembre 2022 et du rejet définitif de sa demande d’asile le 7 mars 2024. L’arrêté contesté rappelle également que M. E, qui a déclaré que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Turquie, ne justifie pas de la présence d’attaches familiales sur le sol français, où il n’entretient pas d’autres liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. L’arrêté rappelle enfin que M. E n’entre dans aucune des catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D B, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels figurent notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. Il ressort de la motivation détaillée au point 2 que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. E. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. En l’espèce, la demande d’asile de M. E a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2024. Il entre ainsi dans les prévisions du 4° de l’article L. 611-1 précité. La circonstance que le 9 octobre 2024, soit postérieurement à l’arrêté du 29 juillet 2024, il a déposé une demande de réexamen ne fait pas échec à l’application de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de celle fixant le pays de renvoi.
8. La mesure d’éloignement n’ayant ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
11. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
12. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe, à cet égard, que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
13. Si, à l’issue de cet examen, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois, cette décision constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l’étranger concerné.
14. Alors que ses craintes de persécution n’ont pas convaincu les instances d’asile, M. E verse pour la première fois, dans la présente instance, une décision de la 15ème chambre de la cour d’assises d’Izmir prononçant, à son égard, une peine d’emprisonnement de 6 ans pour « crime de propagande pour l’organisation terroriste armée PKK/KCK ». Compte tenu des mentions qu’elle comporte, la décision de justice produite présente un caractère de vraisemblance suffisant que le préfet ne remet pas sérieusement en cause en se bornant à faire valoir, en des termes généraux, qu’elle ne présente pas de garanties d’authenticité suffisantes. Par ailleurs, il ressort des sources d’information librement accessibles, notamment du « World Report 2022 : Rights Trends in Turkey » établi par l’organisation Human Rights Watch, de la « Country Policy and Information Note – Turkey : Kurds » établie par le Home Office britannique en février 2020 et du rapport publié par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 21 avril 2021, intitulé « The functioning of democratic institutions in Turkey », que les ressortissants turcs d’origine kurde qui ont fait part publiquement de leur soutien à la cause kurde ou auxquels un soutien à des organisations politiques ou armées kurdes est imputé sont susceptibles de subir, en Turquie, des traitements gravement discriminatoires voire inhumains ou dégradants, au nombre desquels figurent des arrestations, détentions et condamnations arbitraires. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l’espèce et sans préjudice des appréciations des instances d’asile sur la demande de réexamen déposée par M. E, en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. L’arrêté attaqué mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’alors même que la présence en France de M. E ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne se soit pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il est entré très récemment en France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France et de leur ancienneté. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. Il ressort de la motivation exposée au point 16 que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
19. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire, ne peut être qu’écartée.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré très récemment en France, qu’il n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
21. L’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux hypothèses dans lesquelles un étranger est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne peut être utilement invoqué contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. L’interdiction de retour sur le territoire français n’impliquant pas qu’il se rende en Turquie, M. E ne peut pas davantage utilement soutenir que cette décision méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des craintes qu’il nourrit en cas de retour dans son pays d’origine.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il fixe la Turquie comme pays de renvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette dernière décision.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
25. M. E disposant d’un droit au maintien sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont sans objet et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. L’exécution du présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. E. Les conclusions d’injonction présentées en ce sens doivent, par suite, être écartées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, verse à M. E la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2024 est annulé en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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