Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2505576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 25 février 2025 à l’encontre de la décision du 7 janvier 2025 de rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 25 février 2025 à l’encontre de la décision du 7 janvier 2025 de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
2.
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Enfin l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3.
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ».
4.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 25 février 2025 à l’encontre de sa décision du 7 janvier 2025 de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme B… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6.
La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont fixées par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe à cet arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
7.
À l’appui de sa requête, Mme B… se borne à indiquer qu’elle souffre de pathologies psychiatriques dont les traitements l’empêchent de travailler. L’intéressée, alors qu’elle ne se prévaut d’aucun des cas prévus par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, n’apporte, au surplus, aucun élément permettant d’en apprécier le caractère grave et invalidant des pathologies dont elle souffre. Ainsi, en l’absence de handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales et en l’absence, en tout état de cause, de tout moyen relatif à l’existence d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité, l’unique moyen invoqué est inopérant.
8.
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
9.
Le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B… à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du 27 juin 2025, réputée lui avoir été notifiée le 30 juin 2025, date à laquelle un avis de mise en instance postale a été déposé dans sa boite aux lettres. La requérante, qui n’a pas retiré ce pli auprès des services postaux, n’a pas régularisé ses conclusions dans le délai imparti d’une durée de quinze jours. Il suit de là que, le délai de recours contentieux ayant expiré, il y a lieu de rejeter ces conclusions par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10.
Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 9 qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme devant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
Le premier vice-président,
signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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