Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 20 juin 2025, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A C, représenté par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 5 années ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 15 heures 30 :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée ;
— et les observations de M. B, chef du contentieux du séjour, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ukrainien, né en 1964 en Moldavie, déclare être entré en France en 2001, muni d’un visa. Par un arrêté du 9 mai 2025, consécutif à un arrêté du 29 février 2024 du préfet du Var lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Par sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Pour fixer la durée de cette interdiction à cinq ans, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte notamment de ce que l’intéressé, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par un arrêté du préfet du Var du 29 février 2024, notifiée le 25 mars suivant, et qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de la menace pour l’ordre public que représentait sa présence sur le territoire national, eu égard au condamnations pour des faits de violences dont il a fait l’objet.
5. En l’espèce, le requérant fait valoir, d’une part, qu’il séjourne en France depuis plus de dix ans, qu’il est père d’un enfant français, né à Toulon en octobre 2008, désormais âgé de 16 ans, et qu’il participe à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution à la mère de l’enfant, et d’autre part, qu’il est inséré professionnellement, étant entrepreneur dans le secteur du bâtiment. A cet égard, il produit une attestation émanant de la mère de l’enfant, laquelle indique que l’enfant C « rend régulièrement visite à son papa dans les Alpes-Maritimes » et qu’il lui « verse une pension alimentaire régulière pouvant aller jusqu’à 150 euros par mois », cette attestation, rédigée le 3 juin 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, au demeurant, n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier, et de nature à établir la réalité des liens entretenus par le requérant avec son fils. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de multiples condamnations judiciaires, notamment, en dernier lieu, à une condamnation à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et qu’il est défavorablement connu des service police pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité de travail sur conjoint par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité, de menaces de morts sur conjoint, ainsi que des faits de viol commis sur conjoint et d’agressions sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, ces faits ayant conduit à son incarcération entre les 7 août 2022 et le 7 juillet 2023, date à laquelle il a été remis en liberté par ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon. Les pièces du dossier font également ressortir que le requérant a fait l’objet de nouveaux signalements des services de police, notamment le 10 janvier 2024 pour des faits de violation de domicile d’autrui à l’aide et de violences en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et, en dernier lieu, le 8 mai 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis et en faisant usage d’un permis falsifié, et pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants. Compte tenu de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, et en dépit des attaches familiales dont il dispose en France et de l’ancienneté du séjour dont il se prévaut, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Au regard de ce qui a été dit aux points précédent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour pour une durée de 5 ans ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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