Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 août 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A demande l’annulation d’une décision portant rejet d’une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Une demande de régularisation a été adressée le 7 juillet 2025 à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En l’espèce, Mme B A demande l’annulation d’une décision portant rejet d’une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ». La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 7 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Mme A, qui a reçu le courrier le 9 juillet 2025, n’ayant pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire, sa requête, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de l’Orne.
Fait à Caen, le 21 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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