Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 févr. 2024, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D A B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a présenté sa demande il y a quinze mois, qu’elle n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances, qu’elle et son enfant résident sans leur mari et père, qu’au nom du respect à la vie privée et de l’intérêt de l’enfant, il est urgent de statuer sur sa demande ;
— il n’existe aucun obstacle à la mesure sollicitée en l’absence de décision administrative, qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial et qu’aucune autre voie de droit ne permettrait de remédier à la situation ;
— la mesure est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, née le 26 mars 1997, de nationalité tunisienne, est entrée en France à l’âge de trois ans. Le 14 juillet 2018, elle s’est mariée en Tunisie avec M. C A B. Le 17 octobre 2019, leur fille est née à Créteil. Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial déposée le 22 juin 2022 au bénéfice de son époux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à ordonner la mesure sollicitée, Mme A B soutient que sa demande de regroupement familial a été déposée le 22 juin 2022, soit depuis plus de quinze mois, de sorte que la séparation prolongée avec son époux cause un préjudice moral à la famille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait eu une vie commune depuis leur mariage. En outre, si Mme A B fait valoir, encore au titre de l’urgence, que l’absence de décision prise sur sa demande porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’elle la prive d’une vie familiale, une telle situation, telle qu’elle résulte des éléments précités, n’est pas distincte de celles d’autres ressortissants étrangers dont la demande de regroupement familial est en cours d’instruction.
4. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’utilité de la mesure demandée et celle relative à l’absence de contestation sérieuse, que la requête de Mme A B ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Fait à Lille, le 14 février 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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