Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400632, et un mémoire en réplique du 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 15 décembre 2023 jamais réceptionnée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
- la décision de refus de prise en compte de sa participation à un stage de récupération de points effectué les 10 et 11 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur :
- de prendre en compte sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 janvier 2024 en l’absence de notification effective et régulière de la décision « 48 SI » ;
- de mettre à jour le fichier lié à son permis de conduire ;
- de lui restituer les points illégalement retirés s’agissant des infractions en date des 22 juillet 2017, 5 juillet 2017, 1er juillet 2017, 28 juillet 2017, 19 juillet 2017, 18 juillet 2017 et 8 juillet 2017 ;
- de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision ministérielle « 48 SI » ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
- il aurait dû bénéficier de la restitution d’au moins un point au 8 octobre 2020, dans la mesure où ce dernier n’a commis aucune infraction dans l’intervalle de 6 mois en application de l’article L. 223-6 alinéa 3 du code de la route ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 janvier 2024 aurait nécessairement dû être pris en compte par les services du ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 223-6 du code de la route et en l’absence de notification effective de la décision « 48 SI » ;
- l’administration a l’obligation de notifier la décision de retrait de points à l’occasion de chacune des infractions au code de la route, en application de l’article R. 223-4 de ce code ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01/07/2017V < 20 km/hPV-1AMRequête en exonération du 25/09/201705/07/2017V < 30 km/hPV-2AMRequête en exonération du 25/09/201708/07/2017V < 20 km/hPV-1AM18/07/2017V < 20 km/hPV-1AM19/07/2017V < 20 km/hPV-1AM22/07/2017V < 20 km/hPV-1AM28/07/2017V < 20 km/hPV-1AMTOTAL7 infractions-8
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 5 juin 1993, s’est notamment vu successivement retirer 1, 2, 1, 1, 1, 1 et 1 points (soit 8 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 1er, 5, 8, 18, 19, 22 et 28 juillet 2017. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 11 décembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 11 décembre 2023, des 6 retraits de points susmentionnés et de la décision de refus de prise en compte de sa participation à un stage de récupération de points effectué les 10 et 11 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de prise en compte du stage de récupération de points des 10 et 11 janvier 2024 :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes du III de l’article R. 223-8 du même code : « Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense, que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 11 décembre 2023 a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° 1A20191290202 adressé à son domicile du 35 rue des Marchés de Bréviande à Vert-Saint-Denis (77240) le 13 décembre 2023 et que ce courrier a été présenté le 19 décembre 2023. Ce courrier a ensuite été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, la décision « 48 SI » est réputée avoir été régulièrement notifiée à l’intéressé à la date de présentation du pli, soit le 19 décembre 2023. Si le requérant soulève en réplique -non sans mauvaise foi- l’absence de notification régulière de cette décision « 48 SI », au motif notamment de l’absence de mention relative au motif de non-distribution, il est évident que le pli n’a pas pu être distribué en raison de l’absence du requérant de son domicile, sans quoi le pli aurait été distribué à son destinataire. De plus, si M. A… soulève l’absence de l’adresse du bureau d’instance auprès duquel le pli aurait pu être retiré, il n’établit pas cette absence de mention faute de produire l’avis de passage laissé dans sa boite aux lettres. Il s’ensuit que, en application de ce qui a été développé au point précédent, c’est à bon droit que le ministre n’a pas pris en compte la participation de M. A… au stage de récupération de points effectué les 10 et 11 janvier 2024, soit après la notification de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
En ce qui concerne les retraits de points :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 223-4 du code de la route : « I- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. » Si M. A… soulève la violation de ces dispositions en soutenant qu’elles imposaient à l’administration de lui notifier la décision de retrait de points à l’occasion de chacune des infractions au code de la route retenues à son encontre, il résulte d’une simple lecture de cet article qu’il ne concerne que les retraits d’au moins 3 points, ce qui n’est pas le cas des infractions relevées à l’encontre du requérant qui n’entrainaient que des retraits de 1 ou 2 points. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. »
8. Si M. A… soulève la violation du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 précité en soutenant qu’il aurait dû bénéficier de la restitution d’au moins un point au 8 octobre 2020, dans la mesure où ce dernier n’a commis aucune infraction dans l’intervalle de 6 mois, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire produit par le ministre en défense que l’intéressé a commis d’autres infractions dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’infraction du 28 juillet 2017 est devenue définitive, notamment le 10 mars 2018, et ensuite les 26 et 31 mars 2018, 2 avril 2018, 5 juin 2018 et 9 octobre 2018. Par suite, ce moyen sera écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
10. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
11. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 2 infractions des 1er et 5 juillet 2017 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant que les 2 infractions des 1er et 5 juillet 2017 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Elles ont donc donné lieu à l’envoi d’un avis de contravention (ACO) comportent notamment un formulaire de requête en exonération et l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Or, le ministre de l’Intérieur produit en défense les 2 requêtes en exonération que M. A… a formulées le 25 septembre 2017 à l’encontre des 2 infractions susmentionnées, démontrant par là qu’il a bien reçu les ACO et donc les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 1er et 5 juillet 2017.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, si le requérant a bien formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne démontre pas les suites qu’ont réservées les officiers du ministère public compétents sur ces réclamations. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 5 infractions des 8, 18, 19, 22 et 28 juillet 2017 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant que les 5 infractions des 8, 18, 19, 22 et 28 juillet 2017 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Elles ont donc donné lieu à l’envoi d’un avis de contravention (ACO) comportent notamment un formulaire de requête en exonération et l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers d’ACO, il résulte de ce qui a été développé au point 13 que l’intéressé a reçu l’information relative aux retraits de points pour deux infractions similaires à celles relevées les 8, 18, 19, 22 et 28 juillet 2017 et commises quelques jours auparavant. Ainsi, au cas d’espèce, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par la loi relative à l’information préalable instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
16. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A… s’établit, toujours à 0 point, aucun retrait de point n’ayant été annulé. suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 11 décembre 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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