Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er août 2025, n° 2502447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Leandri, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention d’un permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle salariée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’il a effectué dans l’intervalle un stage de récupération de points.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2502445 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 5 juin 2025 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant fait valoir que la détention d’un permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de conducteur de voyageur et de grand tourisme, et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle. Il ressort toutefois de la lecture de la décision contestée que M. A s’est notamment vu infliger par jugement pénal du 12 septembre 2022 un retrait de quatre points, ainsi qu’un retrait de trois points le 9 juillet 2024 à la suite d’une amende forfaitaire. Le requérant, qui se borne à soutenir que ces infractions ne sont ni liées à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, ni à des délits d’homicide ou de blessures involontaires, ni à des contraventions de classe 5, ce dont il ne justifie au demeurant pas, notamment au regard de la condamnation pénale du 12 septembre 2022, n’apporte aucun élément permettant d’établir la nature des infractions relevées ni d’apprécier leur gravité. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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