Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2023, n° 2310175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 janvier 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses enfants B, D et E A ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve séparé de ses enfants depuis son dernier voyage au Sénégal intervenu au mois de septembre 2021, que sa fille B ne sera bientôt plus éligible au regroupement familial en raison de son âge et qu’il était légitimement en droit d’attendre une réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
* la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs de cette décision, au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-7, R. 434-5 et R. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; cela fait plus de trois ans qu’il est en attente d’un logement social plus grand, de sorte que la circonstance qu’il ne dispose pas d’un logement d’une taille suffisante pour accueillir ses enfants ne lui est pas imputable ; à tout le moins, il y a lieu de faire droit à la demande de regroupement partiel sollicitée dans le cadre de son recours gracieux en faveur de la jeune B, laquelle sera bientôt majeure et donc plus éligible au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la séparation de M. A et de ses enfants résulte de son propre fait, qu’il n’établit pas conserver des liens avec eux ni participer à leur entretien et leur éducation, ces derniers vivant avec leur mère au Sénégal ; sa demande de regroupement familial n’a été déposée que le 18 août 2022 ; les conditions d’accueil en France des enfants à la date de la décision attaquée seraient contraires à leur intérêt ; la requête en référé a été introduite cinq mois après la notification du refus opposé à la demande de regroupement ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux est inopérant ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 434-1, L. 434-7, R. 434-5 et R. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, dès lors que l’intéressé ne bénéficie pas d’un logement d’une superficie suffisante au regard de ces dispositions ; la circonstance qu’un de ses enfants soit bientôt majeur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2310151 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, a été entendu lors de l’audience publique du 1er août 2023.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 août 2023 à 10h.
Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 1er août 2023 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais résidant en France, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, B, D et E A, ressortissants sénégalais. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formé par M. A contre cette décision a été rejeté par une décision implicite. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A soutient qu’il est séparé de ses enfants depuis son dernier voyage au Sénégal, intervenu au mois de septembre 2021, et que l’une de ses filles sera prochainement majeure et perdra ainsi le droit au bénéfice du regroupement familial. Toutefois, le requérant ne démontre ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de retourner de nouveau au Sénégal afin d’y rendre visite à ses enfants. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance particulière relative à la situation de ces derniers et n’apporte notamment aucune précision sur leurs conditions de vie actuelles au Sénégal, où les intéressés résident depuis leur naissance auprès de leur mère et sont scolarisés, selon les allégations non contestées du préfet. Enfin, la circonstance que l’une des enfants de M. A devienne bientôt majeure n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, l’âge des demandeurs étant apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial. Compte tenu de ces circonstances, M. A ne démontre pas l’urgence qui justifie la saisine du juge des référés, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-Et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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