Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 déc. 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Maître Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Normandie et Seine-Maritime a donné une suite défavorable à la demande de remise gracieuse de majoration d’un montant de 986 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Normandie et Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de remise gracieuse ;
3°) de lui accorder la décharge de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie et Seine-Maritime indique accorder la remise gracieuse sollicitée et conclut au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, Mme D… maintient ses conclusions présentées au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie et Seine-Maritime a accordé le 17 novembre 2025 la remise gracieuse de la majoration d’un montant de 986 euros appliquée au titre de perception HNOR 242900000076 qui lui a été adressé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Mme A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au directeur régional des finances publiques de Normandie et Seine-Maritime.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. E…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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