Annulation 2 juillet 2025
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2405982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cohen-Drai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la rétribution de l’Etat prévue en la matière.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle entre dans la catégorie des ressortissants étrangers pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour en application des articles 7, 7 bis et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 avril 2003, est entrée en France pour la dernière fois le 15 novembre 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024. Elle a sollicité, le 5 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il est constant que Mme B, née le 21 avril 2003, a bénéficié en 2015, alors qu’elle était âgée de douze ans, de la procédure de regroupement familial pour rejoindre, en compagnie de ses deux sœurs et de son frère, ses parents et son dernier frère né en France. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de son document de circulation valable jusqu’au 14 juillet 2020, période à laquelle la crise du Covid-19 l’a empêchée de revenir en France après un séjour chez sa grand-mère. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le séjour de Mme B de 2020 à 2023, cette dernière étant revenue sur le territoire national sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024, n’est pas de nature à la faire regarder comme ayant le centre de ses intérêts en Algérie alors que ses parents résident en France en situation régulière sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et que ses frères et sœurs, arrivés comme elle avant l’âge de treize ans, sont désormais tous de nationalité française. Mme B démontre ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 30 juillet 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen-Drai, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen-Drai de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Cohen-Drai la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohen-Drai renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cohen-Drai et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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