Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. D… A…, représenté par son curateur, le président de l’association Le Pont, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident « permanent » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 467 du code civil ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué, qui méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi, est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour n’a pas été précédée de la saisine de la commission d’expulsion et est dès lors entachée d’un vice de procédure ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1968 et entré régulièrement en France en 1977, a bénéficié depuis 1984 de quatre cartes de résident successives, jusqu’au 10 décembre 2023. Il a sollicité le 29 septembre 2024 le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille (…) ».
3. L’arrêté attaqué étant un acte administratif unilatéral et non un acte requérant une autorisation du juge ou du conseil de famille, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 467 du code civil est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, publiée au Journal officiel de la République française le 27 janvier suivant, est entrée en vigueur le 28 janvier 2024 et s’applique pour les demandes de titre de séjour présentées à compter de cette date. Dès lors, en faisant application, dans son arrêté du 6 mars 2025, des dispositions législatives telles que modifiées par cette loi, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans (…) ».
7. Les stipulations citées au point 6 ne permettent d’assurer qu’un renouvellement de plein de droit d’un titre de séjour pour une durée de dix ans pour les ressortissants marocains résidant en France et titulaires d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord, survenue le 1er janvier 1994. Dans ces conditions, M. A…, qui a bénéficié de quatre cartes de résident successives après avoir bénéficié d’une première carte de résident en 1984, ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un cinquième titre de séjour.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces et n’est pas contesté que M. A… a présenté le 29 septembre 2024 une demande renouvellement de carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-4 de ce code, applicable aux cartes de résident permanent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 432-1 de ce code prévoit que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de multiples procédures pénales entre 2000 et 2023, notamment pour outrage à personne chargée d’une mission en service public, pour sept faits de vol avec destruction ou dégradations, conduite d’un véhicule sans détention d’un titre de transport valable à plusieurs reprises, un port prohibé d’arme à feu, la détention, le transport et l’acquisition non autorisée de stupéfiants ou pour des faits de menace de crime ou de délit contre des personnes ou biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique à deux reprises. Pour l’ensemble de ses délits, l’intéressé a été condamné à vingt et une reprises à un total de soixante-cinq mois d’emprisonnement, la dernière condamnation datant de 2023 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre de dépositaire de l’autorité publique, faits commis en récidive. Dans ces conditions, au regard du « parcours délictuel » de l’intéressé, très dense en raison du nombre de condamnations, du nombre de mois d’emprisonnement pour lesquels il a été condamné et de la variété des délits commis, le préfet de Saône-et-Loire, en considérant que M. A… constitue une menace pour l’ordre public, n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Tout d’abord, bien qu’il soit entré sur le territoire français en 1977, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par les seuls prétendus liens entretenus avec ses frères et sœur et leurs enfants, être significativement intégré sur le territoire français. Ensuite, M. A… n’établit pas ni même n’allègue être significativement professionnellement intégré sur le territoire, l’intéressé ne produisant aucune preuve de l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant, qui a été condamné à de multiples reprises, constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En dernier lieu, M. A… ne justifiant pas remplir les conditions de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2, le préfet de Saône-et-Loire, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a en tout état de cause pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, le requérant ne peut pas utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telles dispositions étant propres aux mesures d’expulsion.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité ; (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Certes, M. A… réside sur le territoire français depuis plus quarante années et, dans ce contexte, présente peu de liens avec son pays d’origine, le Maroc. Toutefois, l’intéressé, qui n’a plus de droit au maintien sur le territoire français, est détenteur de la nationalité marocaine et il n’allègue pas que sa vie ou sa liberté seront menacés ou qu’il sera exposé à des traitements contraire aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il lui reste loisible de demander au préfet d’être reconduit d’office dans un autre État dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, en désignant le Maroc comme pays au sein duquel M. A… pourra être reconduit d’office le cas échéant, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
19. En premier lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission d’expulsion, laquelle n’a vocation à n’intervenir que dans le cadre des procédures d’expulsion. Le vice de procédure allégué à ce titre est inopérant et doit dès lors être écarté.
20. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur de droit et d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au président de l’association Le Pont, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Enfant
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit au travail ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Injonction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Retard ·
- Alsace ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infirmier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Logement collectif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Future ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mayotte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.