Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2501212
TA Dijon
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 467 du code civil

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué n'est pas un acte nécessitant l'assistance du curateur, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que le préfet avait délégué sa signature à la cheffe du bureau des migrations, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que le préfet a appliqué correctement la loi en vigueur au moment de la décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis de vice de procédure en ne soumettant pas la demande à la commission.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a jugé que les stipulations invoquées ne s'appliquent pas à la situation de Monsieur A… pour le renouvellement de son titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a confirmé que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de sécurité publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501212
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2501212
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2501212