Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 13 mars 2023 et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu’il exerce la profession d’infirmier libéral, secteur en tension, et qu’il est amené à se déplacer quotidiennement auprès de ses patients, notamment handicapés ou isolés, pour leur prodiguer des soins ; la décision porte atteinte à son droit fondamental à l’exercice de son activité professionnelle et à l’accès aux soins pour les citoyens, ainsi qu’à son droit d’aller et venir ; son permis de conduire est indispensable à la stabilité de sa famille ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503418 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce la profession d’infirmier, a commis une série d’infractions au code de la route les 10 janvier 2020, 11 juillet 2021, 9 juillet et 12 juillet 2023. Par une décision du 16 janvier 2025 référencée « 48 SI », suite à une infraction commise le 13 mars 2023 ayant entrainé le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » portant retrait de trois points de son permis de conduire et invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B indique que cette décision le prive de la possibilité de conduire, alors qu’il exerce la profession d’infirmier libéral et qu’il a besoin de son véhicule pour travailler. Si M. B justifie de sa profession d’infirmier, il ne démontre cependant par aucune des pièces versées au dossier l’exercer en tant que professionnel libéral à la date de la présente ordonnance. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer même exacte, ne suffit pas à établir que le requérant serait dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ni à justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces circonstances, et alors que M. B n’apporte aucun élément concret et précis quant aux conséquences de la décision sur son activité quotidienne depuis plus de deux mois, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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