Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme D, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025, notifié le jour même, par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Azouagh, son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas tenu compte de son entrée régulière sur le territoire, de la durée et des conditions de son séjour en France ;
— elle a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de céans a rejeté sa requête tendant à l’annulation du refus du préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour étudiant assorti de l’obligation de quitter le territoire français, l’instruction est en cours ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est illégal du fait de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2025, notifié le jour même, la préfète de la Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme D, ressortissante comorienne née le 24 décembre 2000. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son inscription au fichier de non-admission du système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 juillet 2023, notifié le 4 août 2023, la préfète de la Drôme a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant dont bénéficiait Mme C, ressortissante comorienne née le 24 décembre 2000, en se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée régulière en France le 14 septembre 2019 et a assorti son refus d’admission au séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces décisions. Par l’arrêté attaqué du 28 avril 2025, la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en se fondant sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire imparti et s’était sciemment maintenue en situation irrégulière en France.
6. Pour contester la décision attaquée, Mme C se prévaut de son engagement renouvelé dans son projet universitaire, et soutient que la décision litigieuse aurait pour conséquence l’arrêt de ses études en cours, ce qui au demeurant n’est pas établi. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en application des dispositions précitées.
7. La requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que l’autorité compétente décide de ne pas édicter d’interdiction de retour. Si elle se prévaut de la durée de sa présence en France, son séjour étant motivé par la poursuite d’études supérieures, son statut d’étudiant, conditionné à sa progression dans ses études, était, en conséquence, précaire et, compte tenu de ses résultats, ne pouvait être prolongé. Par suite, la préfète n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contestée.
8. La requérante, célibataire et sans enfant et qui ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont la réalité en France n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Enfin, la requérante, soutient, sans l’établir, avoir interjeté appel du jugement du 27 mai 2024 susmentionné. L’appel contre ce jugement n’est toutefois pas suspensif. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision attaquée ne peut, en conséquence, qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Azouagh et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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