Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 janv. 2026, n° 2509730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin de communiquer l’intégralité de son dossier de revenu de solidarité active, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin de reprendre le versement du revenu de solidarité active en l’absence de décision écrite, dans un délai déterminé et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner le versement d’une avance provisoire du revenu de solidarité active jusqu’à la décision au fond, dans un délai déterminé et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin de produire une décision écrite, datée et motivée, dans un délai déterminé et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de constater l’obstruction volontaire de la caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin à l’accès au dossier administratif ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêt du versement du revenu de solidarité active le maintient dans une situation précaire ;
la mesure est utile dès lors que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’a pas répondu à ses différentes sollicitations ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin conclut à son incompétence à connaître d’un litige portant sur le revenu de solidarité active, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer :
Elle soutient qu’aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, les litiges de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin relatifs au revenu de solidarité active relèvent de la compétence de la Collectivité européenne d’Alsace. Qu’au surplus, le 1er décembre 2025, un rappel de revenu de solidarité active a été versé à M. B… pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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