Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados du procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un avis favorable à la demande de regroupement familial ayant été émis le 18 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. B… A… demande de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial en faveur de l’épouse du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 900 euros que M. B… A… demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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