Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2202499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Jet 6, représentée par Me Marchesini, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser, à titre principal, la somme de 663 000 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du rejet de sa candidature pour l’occupation du domaine public du port de la Coudoulière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle a été irrégulièrement évincée de la procédure de passation mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ;
— elle a subi un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Jet 6, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Larbre, substituant Me d’Albenas, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2021, la commune de Six-Fours-les-Plages a émis un avis de mise en concurrence, portant sur la mise à disposition d’emplacements pour une activité de jet ski, située sur son domaine public portuaire, pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 22 mars 2022, la société Jet 6 a été informée de ce que son offre n’avait pas été retenue par la commission d’attribution et invitée à libérer les emplacements qu’elle occupait, à compter du 1er mai suivant. Par un courrier du 6 mai 2022, elle a transmis une demande indemnitaire préalable à la commune, laquelle a été implicitement rejetée.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ».
3. En l’espèce, la lettre du 5 avril 2022 informe la société requérante des notes finales obtenues par l’attributaire des emplacements, de ses propres notes, ainsi que des sous-critères pour lesquels elle a obtenu une note inférieure à celle de l’attributaire et est, par suite, suffisamment motivée. Au demeurant, le rapport d’analyse des offres produit par la commune de Six-Fours-les-Plages dans le cadre de la présente instance a permis à la société Jet 6 de prendre connaissance des notes qu’elle a obtenues au titre de chacun des sous-critères ainsi que des différents écarts de notes, lui permettant ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () » Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les candidatures ont été appréciées au regard d’un critère relatif à la valeur technique de l’offre, à hauteur de 60% (comprenant la notation du matériel, de l’entretien régulier des emplacements, des actions réalisées pour maintenir constamment le matériel en bon état), ainsi que d’un critère relatif à la qualité des prestations offertes aux usagers, à hauteur de 40% (comprenant la notation des prestations proposées et des moyens d’encadrement, de l’étendue de l’ouverture au public, de la plaquette des prix proposés à la clientèle, du respect des normes de sécurité, ainsi que de la description des structures installées). La société Jet 6 a obtenu la note globale de 13,7/20, quand la société attributaire a obtenu la note globale de 14,8/20.
6. Il n’est pas contesté que ni le projet d’exploitation de la société requérante, ni la note méthodologique fournie n’abordaient la question de l’entretien des emplacements mis à disposition. Il ressort par ailleurs de l’instruction que l’offre de l’attributaire était davantage circonstanciée quant aux produits utilisés et contenait une fiche de poste pour le personnel.
7. S’agissant du maintien du matériel en bon état, la société requérante s’est bornée, dans ses écritures, à faire valoir son expérience en tant qu’occupante du domaine public.
8. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si certains prix proposés à la clientèle par la société Jet 6 étaient comparables aux prix proposés par l’attributaire, ceux-ci n’incluaient pas toujours le prix du carburant et il n’est pas contesté que le coût de ce dernier est important.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que l’offre de l’attributaire contenait davantage de mesures proposées afin d’assurer le respect des normes de sécurité et était, dès lors manifestement plus exigeante. Si la société requérante fait notamment valoir le renouvellement de sa flotte afin de disposer de matériel plus récent, cette circonstance ne concourt pas directement au respect des normes de sécurité.
10. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Six-Fours-les-Plages n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre de la société Jet 6, ni méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et que la requête doit, dès lors, être rejetée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Jet 6 une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Six-Fours-les-Plages et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jet 6 est rejetée.
Article 2 : La SARL Jet 6 versera à la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jet 6 et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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