Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mars 2026, n° 2600567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2026 par laquelle le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins a prononcé sa radiation du tableau à compter du 31 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, sans délai, de procéder aux déclarations nécessaires après de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) afin de permettre la reprise de son activité, sous astreinte, et de prendre en charge les sommes qu’il serait amené à rembourser à ses patients du fait de sa carence, jusqu’à régularisation complète.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la radiation le prive de la possibilité de reprendre son activité au 1er février 2026, le conseil départemental du Loiret refusant son inscription ;
- la décision, notifiée le 2 février 2026, est antidatée, ce qui constitue un vice de forme substantiel ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, en l’absence de convocation, de conciliation ou de débat contradictoire ;
- elle méconnait les dispositions de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 visant à faciliter la mobilité des médecins ; il n’a jamais sollicité son transfert avec radiation mais une simple permutation temporaire ; les textes relatifs au transfert organisent une continuité de l’exercice professionnel ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir, relevant d’une précipitation malveillante et d’une stratégie d’éviction coordonnée et d’un harcèlement administratif ;
elle a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem puisqu’il fait déjà l’objet d’une procédure disciplinaire pour la même situation ;
le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins a également méconnu les articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 du code de la santé publique relatifs aux conditions de reprise d’activité après une suspension ;
le conseil départemental du Loiret comme celui de la Charente-Maritime méconnaissent le principe de confraternité et du droit à un dialogue loyal.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600551 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
3. Aux termes de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, (…) s’il s’agit d’un refus d’inscription (…)».Il résulte de ces dispositions que tout recours formé contre une décision prise par un conseil départemental de l’ordre des médecins en matière d’inscription au tableau, soit que la décision ait été prise directement à la suite d’une demande d’inscription, soit qu’il s’agisse du maintien, du rétablissement ou du retrait d’une inscription précédemment obtenue, doit être présenté au conseil régional de cet ordre. En conséquence, une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative conformément aux dispositions précitées de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique.
La décision attaquée datée du 12 février 2026 prise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins procède à la radiation de M. C… du tableau de l’ordre des médecins de ce territoire. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le conseil régional compétent du recours prévu par l’article L. 4112-4 du code de la santé publique avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2026 sont irrecevables.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise pour information au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins.
Fait à Poitiers, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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