Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2522879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Niang demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, ou de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 15 juillet 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 4 juillet 2023, afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a cependant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 janvier 2024. Le 19 mai 2025, elle a sollicité le réexamen de sa demande. Par une décision du 2 juin 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par une décision du 15 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, et notamment le fait que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 septembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 4 janvier 2024. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B… de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la fixation du pays de destination. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 qui ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Si Mme B… soutient que le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la requérante a une fille, née le 17 mars 2025, qui a été reconnue par un ressortissant français, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir que le père de l’enfant aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si Mme B… soutient que l’arrêté en litige aurait pour effet d’isoler sa fille, la privant de l’un de ses parents, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que Mme B… ne justifie pas que le père de l’enfant contribue à son entretien et à son éducation. Si elle soutient que l’enfant reçoit des visites hebdomadaires de son père, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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