Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2213946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 octobre 2022, 5 juin 2023 et 9 février 2026, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 9 428,66 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler le courrier du 1er février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a rappelé qu’il reste redevable d’un indu de prime d’activité d’un montant de 320,66 euros ;
3°) de reconnaître que des agents du département de la Vendée et de la caisse d’allocations familiales de la Vendée se sont rendus coupables d’infractions à la loi pénale ;
4°) de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme d’argent.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les loyers perçus au titre de la location de ses deux biens immobiliers ne sont pas des revenus en raison des charges de construction supportées ; il a opté pour le régime micro-foncier avec un abattement de 30 % ; le département de la Vendée devait déduire les prélèvements sociaux du montant de ses revenus fonciers ;
- il est de bonne foi ;
- il a subi des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé de la récupération, auprès de M. A… B…, d’un indu d’un montant global de 9 798,32 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 428,66 euros pour la période de novembre 2020 à mai 2022 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 369,66 euros pour les mois de mai à juillet 2021. M. B… a saisi par courrier réceptionné le 29 juin 2022 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles relatif aux réclamations en matière de revenu de solidarité active. Par une décision du 23 août 2022, dont M. B… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
2. En outre, par un courrier du 1er février 2023, dont M. B… demande également l’annulation, la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a rappelé qu’il reste redevable d’un indu de prime d’activité d’un montant de 320,66 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 août 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, « l’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
4. Pour l’application des dispositions de l’article R. 262-6 précité du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… procède de la réintégration dans ses ressources de ses revenus fonciers.
6. Pour contester l’indu mis à sa charge, M. B… se prévaut d’abord du régime des abattements prévus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Toutefois, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des conditions d’application, par l’administration fiscale, de la législation résultant du code général des impôts, qui répond à une finalité propre, pour contester sa situation au regard du dispositif de revenu de solidarité active, lequel est régi par les dispositions spécifiques du code de l’action sociale et des familles.
7. Le requérant soutient ensuite, sans autres précisions, qu’il convient, pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, de déduire du montant des loyers perçus les charges « de construction » qu’il a supportées. Toutefois, le requérant ne démontre que ces charges de construction n’auraient pas contribué directement à la conservation ou à l’augmentation de son patrimoine, au sens du principe rappelé au point 4. Par suite, le moyen tiré de la prise en compte, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, de sommes ne correspondant pas à des ressources doit être écarté.
8. M. B… soutient par ailleurs que le département de la Vendée a commis une erreur de droit en ne déduisant pas des revenus fonciers les prélèvements sociaux auxquels ils sont assujettis. Toutefois, les prélèvements sociaux acquittés par un propriétaire sur ses revenus fonciers, qui constituent une simple imposition des revenus perçus au titre de la location du bien immobilier, ne sont pas des charges supportées par le propriétaire qu’il convient de déduire des revenus fonciers pris en compte pour le calcul des droits au RSA, alors que les ressources du foyer prises en compte pour le calcul des droits de RSA sont les ressources et revenus avant imposition. Par suite, le département de la Vendée n’a pas commis d’erreur de droit en ne déduisant pas les prélèvements sociaux du montant des revenus fonciers pris en compte pour calculer les droits au RSA du requérant.
9. Enfin, si, à l’appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, M. B… se prévaut de sa bonne foi, un tel moyen, s’il peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à la remise gracieuse d’une dette, est en revanche inopérant dans le cadre d’une contestation portant sur le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait saisi le département de la Vendée d’une demande de remise gracieuse de sa dette.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est par une exacte application des dispositions précitées que le département de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 1er février 2023 :
11. Le courrier du 1er février 2023 mentionné au point 2, dont l’objet est « retard dans le remboursement de votre dette », intervenu après la notification de la décision du 13 juin 2022 de récupération de l’indu, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Dès lors, la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de ce courrier du 1er février 2023 est irrecevable et ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance d’infractions à la loi pénale :
12. Les conclusions par lesquelles M. B… demande au tribunal administratif de reconnaître des infractions à la loi pénale que des agents de la caisse d’allocations familiales et du département de la Vendée auraient commises, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité du département de la Vendée :
13. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité fautive commise par l’administration, les conclusions présentées par M. B… tendant à obtenir réparation du préjudice, allégué et au demeurant non établi, qui résulterait de la notification de l’indu en cause, ne peuvent qu’être rejetées, alors en tout état de cause que ces conclusions, non chiffrées, sont irrecevables, en l’absence de demande préalable indemnitaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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