Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2026, n° 2609206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures permettant le déblocage de son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, dès lors que l’intéressé a été invité, par un courriel du 27 mars 2026, à se présenter le 31 mars 2026 au sein des services de la préfecture de police en vue du dépôt des documents pour sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un document de séjour provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 11 septembre 1991, a sollicité le 6 juin 2025 sur la plateforme « Démarches simplifiées » la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale ». Le 4 août 2025, sa demande a été acceptée, un numéro étranger lui a été attribué et il a été invité par l’équipe de la plateforme à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer à cette occasion un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures permettant le déblocage de son compte ANEF.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité M. B…, par une convocation du 27 mars 2026, à se rendre dans les services de la préfecture de police le 31 mars 2026 à 10h10 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un document provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
M. B… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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