Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 mai 2025, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025 à 00h43, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, à titre subsidiaire de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— il est arrivé en France en 2015 à l’âge de 12 ans et bénéficie de la protection subsidiaire ;
— il est étudiant en quatrième année de médecine ;
— son titre de séjour pluriannuel a expiré le 27 janvier 2025 ;
— il déposé le 24 octobre 2024 une demande de renouvellement en ligne de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— malgré plusieurs mois d’attente et alors que son dossier est complet, il n’a reçu aucun récépissé ni attestation de prolongation en dépit de plusieurs relances ;
— sa bourse du CROUS et ses droits à l’aide au logement ont été suspendus ;
— il a besoin d’une régularisation de son statut pour son emploi de gardien de nuit de personne âgée ; cet emploi, qui ne donne qu’un revenu partiel, ne permet pas de compenser la suspension de sa bourse et de son aide au logement ;
— il perçoit grâce à ses études un salaire d’étudiant hospitalier ;
— il arrive difficilement à faire face à sa situation financière actuelle compte tenu de la modestie des ressources de ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. B informe le tribunal qu’il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A B, ressortissant syrien, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui arrivait à expiration le 27 janvier 2025. Il a sollicité en ligne le 24 octobre 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a obtenu le 12 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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