Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2505154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que le délai de deux mois imparti pour compléter son dossier ne devait courir qu’à compter de sa prise de connaissance du courriel de mise en demeure, soit le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ». L’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de dépôt en ligne et les règles de notification des communications entre l’administration et les usagers, applicables aux déclarations et demandes déposées au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Mme A… a déposé, le 24 août 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française par le biais du téléservice « NATALI ». Le 19 décembre 2024, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 18 mars 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces complémentaires demandées et que son dossier était considéré comme incomplet.
6. Mme A… soutient que cette demande de complément de pièces de son dossier ne lui a été notifié que le 6 février 2025, lorsqu’elle a consulté et pris connaissance, dans son espace personnel, du message adressé par le préfet du Val-d’Oise et qu’elle disposait ainsi à compter de cette date d’un délai de deux mois pour produire les pièces demandées soit jusqu’au 6 avril 2025. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 qu’à défaut d’avoir été consulté par l’intéressée dans le délai de quinze jours calendaire suivant la date de mise à disposition de la demande de complément, celle-ci doit être réputée régulièrement notifiée à cette dernière date, à l’issue de ce délai. Il ressort des pièces du dossier que le message par lequel le préfet du Val-d’Oise a demandé à la requérante la production de pièces pour compléter son dossier a été mis à disposition de cette dernière sur son espace personnel le 19 décembre 2024. Par suite, le délai de deux mois imparti à Mme A… pour compléter son dossier a couru à compter du 3 janvier 2025 et était échu lorsque le préfet du Val-d’Oise a procédé le 18 mars 2025 au classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme A… en vue de l’acquisition de la nationalité française était incomplet et il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’acte attaqué ne constitue pas, en conséquence, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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