Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2514199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de modifier l’ordonnance n°2511737 du 12 septembre 2025 par une nouvelle injonction au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2511737 du 12 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune décision du préfet de Seine-et-Marne ne lui a été notifiée concernant sa demande de regroupement familial malgré l’injonction qui lui était faite de réexaminer sa demande par l’ordonnance précitée du 12 septembre 2025 dans un délai de 15 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a exécuté l’ordonnance n°2511737 du 12 septembre 2025 en prenant le 9 octobre 2025 une décision explicite de refus de la demande du requérant.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de modification de l’ordonnance n°2511737 du 12 septembre 2025. Il déclare par ailleurs maintenir ses conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par cette même ordonnance ainsi que ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de Seine-et-Marne n’apporte aucun élément justifiant le retard pris dans l’exécution de l’ordonnance précitée.
Vu :
-
l’ordonnance n°2511737 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n°2511737 du 12 septembre 2025. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
L’ordonnance n°2511737 du 12 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande du requérant dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard a été notifiée au ministre de l’intérieur le 12 septembre 2025, et une copie en a été adressée au préfet de Seine-et-Marne, le même jour. Il résulte de l’instruction que cette ordonnance n’a été exécutée que le 9 octobre 2025, soit 12 jours après l’expiration du délai de quinze jours impartis pour ce faire, le préfet de Seine-et-Marne ayant, par une décision du 9 octobre 2025, rejeté explicitement la demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… A…. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation de l’astreinte assortissant cette injonction pour la période en cause.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à la modification de l’ordonnance n°2511737 du 12 septembre 2025 présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’État (Préfecture de Seine-et-Marne) versera la somme de 900 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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