Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 8 janvier 2026, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°)
d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui mettre à disposition un hébergement adapté à sa situation personnelle dans les plus brefs délais ;
6°)
de condamner l’Etat à verser à Me Veillat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil entraîne une rupture de ses soins vitaux, l’exposant à un risque d’acidocétose diabétique ainsi qu’à une aggravation majeure de son état cardiaque ; par ailleurs, cette situation entraîne une séparation de la cellule familiale ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation médicale, de sa vulnérabilité et de la situation de ses enfants mineurs ;
la décision attaquée est illégale, dès lors que :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article D. 551-18 du même code ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ;
elle est entachée d’une erreur de droit, tiré du défaut de base légale ou de la méconnaissance du champ d’application de la loi, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, le motif du refus d’une proposition d’hébergement ne figure pas au nombre des cas dans lesquels il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil et que, d’autre part, sa vulnérabilité n’a donné lieu à aucun entretien et n’a pas été prise en compte ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa particulière vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sont irrecevables, dès lors que le juge de l’excès de pouvoir, en vertu de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction, contre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, du recours au fond et qu’en l’espèce, le recours au fond sera jugé en audience le 22 janvier 2026 à 10h00 ;
les moyens invoqués par M. A… à fin d’annulation de la décision contestée ne sont pas fondés.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600642, enregistrée le 8 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision litigieuse, dès lors que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ;
-
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1982, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 17 janvier 2025. Le 6 novembre 2025, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 17 décembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner l’annulation de cette décision ainsi que la suspension de l’exécution de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont irrecevables.
En l’espèce, M. A… demande à ce que le juge des référés annule la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le prononcé d’une mesure d’annulation excède la compétence du juge des référés. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la requête, enregistrée le 8 janvier 2026 au greffe du tribunal sous le n° 2600642, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse est inscrite au rôle d’une audience publique du tribunal le 22 janvier 2026, selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, compte tenu du caractère rapproché de la date de jugement de la requête au fond, la présente requête soumise au juge des référés en vue de la suspension de la décision contestée ne remplit pas la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une telle mesure. Par suite, sans qu’il soit besoin, d’une part, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur général de l’OFII et, d’autre part, d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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