Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2309708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2309708 le 25 novembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme Martine Cartau-Oury, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°45 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le vote s’est tenu à bulletin secret, sans qu’un tiers des membres présents du conseil municipal ne l’ait réclamé ;
— elle est privée de base légale, dès lors que les faits ayant justifié l’octroi de la protection fonctionnelle en application de l’article L.2135-35 du même code ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de production de l’acte acté ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309717 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°46 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708 et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309719 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°47 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708 et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309720 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°48 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708 et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309722 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°49 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708 et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309724 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°50 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708 et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309726 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°51 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708 et soutient, en outre, concernant la légalité interne de la délibération, que cette dernière a été prise en méconnaissance de l’article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut être octroyé qu’à un élu victime de violences, menaces ou outrages, les faits reprochés au maire constituant une faute détachable de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708, et en outre, concernant la légalité interne, que la délibération se trouve légalement fondée sur l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VIII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309727 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°52 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708 et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IX. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309731 le 25 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 6 août 2024, Mme A, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°53 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n° 2309708.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 septembre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2309708 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Martine Cartau-Oury, conseillère municipale, demande l’annulation de neuf délibérations 2023-09-25 n°45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53, adoptées le 25 septembre 2023, par lesquelles le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire dans plusieurs affaires pénales l’opposant à différentes personnes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. À défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
4. En l’espèce, Mme A a produit, en cours d’instance, l’ensemble des délibérations attaquées, régularisant ainsi, même après l’expiration du délai de recours, l’ensemble de ses requêtes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des requêtes, opposée par la commune dans chacune des affaires, ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation () ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des délibérations dont l’objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents lors de la séance le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point.
6. La méconnaissance des dispositions citées au point précédent, définissant les conditions du scrutin secret ainsi que les modalités de vote de la délibération elle-même, constitue une irrégularité substantielle.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que les délibérations en litige du 25 septembre 2023, par lesquelles le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé la protection fonctionnelle au maire dans plusieurs affaires pénales l’opposant à différentes personnes, ont fait l’objet d’un vote au scrutin secret. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier ni de la vidéo du conseil municipal auquel la requérante fait référence ni des mentions portées sur le registre des délibérations, qu’une demande, émanant d’au moins un tiers de ses membres présents, de procéder à un vote à scrutin secret aurait été formulée, ni que d’autres membres, en présence d’une telle réclamation, s’y seraient associés. Si la commune fait valoir qu’un vote au scrutin secret a été sollicité lors d’une réunion du groupe majoritaire constitué de vingt-deux membres préalablement à la séance du conseil municipal, une telle circonstance à la supposer même établie, est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que cette demande n’a pas été régulièrement formulée, durant la séance, par un tiers des membres présents. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que l’objet des délibérations en cause ne portait pas sur une nomination ou une présentation, ce vice de forme constitue une irrégularité substantielle de sorte que les délibérations litigieuses sont entachées d’illégalité et doivent être, par suite, annulées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les délibérations n°2023-09-25 n°45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53 doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saintry-sur-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n°2023-09-25 n°45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53 adoptées le 25 septembre 2023 par le conseil municipal de Saintry-sur-Seine sont annulées.
Article 2 : La commune de Saintry-sur-Seine versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saintry-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ..
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