Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Michel Gabriel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, pour un montant de 37 729 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés au cours de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il ait appréhendé les sommes constituant les revenus réputés distribués par la société Sécurité Système Plus ; les procès-verbaux d’associé unique confirment l’absence de distribution des sommes ; le service ne pouvait présumer la distribution de ces revenus au regard de la seule qualité de maître de l’affaire ;
- par voie de conséquence, il n’a pas délibérément omis de déclarer les sommes qu’il n’a jamais appréhendées ; au surplus, le service ne peut se fonder uniquement sur ses prétendus manquements en tant que dirigeant social ; en outre, il n’avait jamais fait l’objet d’un rehaussement pour ce motif par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 28 juin 2019, l’administration fiscale a informé M. B… C… qu’elle envisageait des rehaussements de ses cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par des courriers des 15 juillet et 10 septembre 2019, M. C… a formulé des observations auxquelles le service a répondu par courrier du 12 septembre 2019. La commission interdépartementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie par le contribuable, a rendu un avis notifié à l’intéressé le 12 novembre 2020. Le 18 juillet 2023, M. A… a présenté une réclamation préalable contre ces cotisations supplémentaires, mises en recouvrement le 30 juin 2021, réclamation rejetée par décision du 18 janvier 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit en outre à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… est l’associé unique et le président de la société Sécurité Système Plus, et il n’est pas contesté qu’il est le seul habilité à faire usage du compte bancaire de la société. L’intéressé doit donc être regardé comme étant le maître de l’affaire et les résultats réalisés par la société au titre des exercices clos en 2016 et 2017 doivent, par suite, être présumés avoir été appréhendés par eux. Si M. C… se prévaut d’un procès-verbal des décisions prises en tant qu’associé unique de la société Système Sécurité Plus du 17 juin 2019 mentionnant que l’exercice clos en 2017 s’est soldé par une perte de 7 608 euros et qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents et soutient qu’il n’a effectivement appréhendé aucune somme, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet, ses résultats au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 ont été corrigés et évalués d’office à un résultat d’exploitation de 4 931 euros pour l’année 2016 et 37 042 euros pour l’année 2017. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme renversant la présomption établie et ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l’absence d’appréhension des revenus distribués. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
Pour justifier que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux notifiés à M. C… ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts précitées, la proposition de rectification relève que M. C… ne pouvait ignorer en sa qualité de président-associé unique de la société Système Sécurité Plus que cette société lui procurait l’essentiel de ses rémunérations. Le vérificateur a également relevé le caractère récurrent des défaillances déclaratives eu égard aux sommes perçues. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit que M. C… n’établit pas l’absence d’appréhension des revenus distribués, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée d’éluder l’impôt qui a animé l’intéressé et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La circonstance que le requérant n’avait jamais fait l’objet d’un contrôle fiscal donnant lieu au paiement de cotisations supplémentaires avant la vérification de comptabilité de la société qu’il préside à l’origine des impositions en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la majoration contestée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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