Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2201313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2022, 17 août 2023 et 22 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de erce tion émis le 20 décembre 2021 en vue de recouvrer un indu versé au titre du fonds de solidarité institué ar l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, qui ont fait l’objet d’une majoration le 15 mars 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de ayer la somme majorée de 10 918 euros mise en recouvrement ar ces titres de erce tion ;
Elle soutient que :
- elle a saisi l’administration fiscale de lusieurs réclamations ortant sur les titres en litige et n’a jamais reçu de ré onse à ses roductions de justificatifs ;
- elle n’a jamais reçu de lettre ou de courriel en date du 7 se tembre 2021 lui demandant de fournir tout justificatif ermettant d’établir ses droits au titre du fonds de solidarité ;
- l’ensemble des éléments ermettant d’établir les ertes de chiffre d’affaires ayant conduit à l’attribution d’une aide a déjà été transmis à l’administration fiscale ;
- les décisions en litige ortent gravement atteinte à la santé financière de l’entre rise qu’elle gère ;
- la ension canine qu’elle gère est un établissement recevant du ublic dont l’activité rinci ale dé end des dé arts en vacances des usagers ; ainsi, elle n’a as u générer de chiffre d’affaires durant les ériodes de confinement ;
- son activité secondaire de vente de roduits animaliers a également été em êchée en raison de l’annulation de l’ensemble des foires agricoles endant cette ériode ;
- elle a déménagé son activité sur un nouveau site nécessitant la réalisation de travaux ; la rivation de ces sommes d’argent l’em êche de relancer son activité sur cette nouvelle im lantation.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet et le 22 août 2022, la direction dé artementale des finances ubliques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l’absence d’éléments ermettant d’établir les ertes de chiffre d’affaires déclarées au soutien des demandes, aucun des moyens résentés ar la requérante n’est o érant ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ortant création d’un fonds de solidarité à destination des entre rises articulièrement touchées ar les conséquences économiques, financières et sociales de la ro agation de l’é idémie de covid-19 et des mesures rises our limiter cette ro agation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Cheylan,
- et les conclusions de M. Martinez, ra orteur ublic.
Les arties n’étaient ni résentes ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui exerce une activité de ension canine et de vente d’accessoires animaliers, a obtenu le versement d’aides au titre du fonds de solidarité instauré ar l’ordonnance du 25 mars 2020, our les mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, se tembre 2020, octobre 2020, février 2021, mars 2021 et avril 2021. ar un courriel du 7 se tembre 2021, l’administration fiscale lui a demandé la communication de lusieurs documents dans le cadre d’un contrôle a osteriori. Mme B… n’a as donné suite à cette demande de justificatifs. ar neuf titres de erce tion émis le 20 décembre 2021, l’administration fiscale a mis en recouvrement l’ensemble des sommes versées à Mme B… au titre du fonds de solidarité our un montant total de 10 918 euros com renant une majoration our défaut de aiement. ar sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces titres de erce tion et de la décharger de l’obligation de ayer la somme ainsi recouvrée.
2. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans sa rédaction a licable en l’es èce : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs révus ar décret. / Sous réserve des dis ositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du res ect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés ar le bénéficiaire endant cinq années à com ter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances ubliques et les agents ublics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat euvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou com table, ermettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue endant cinq années à com ter de la date de son versement. Le bénéficiaire dis ose d’un délai d’un mois our roduire ces justifications à com ter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de ré onse ou de ré onse incom lète à la demande révue au remier alinéa, les sommes indûment erçues font l’objet d’une récu ération selon les règles et rocédures a licables en matière de créances étrangères à l’im ôt et au domaine. / La rocédure révue au résent II ne constitue as une rocédure de contrôle de l’im ôt. (…) ». Il résulte des articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-12, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 que l’attribution d’une aide au titre du fonds de solidarité aux entre rises est subordonnée à la circonstance que l’entre rise ait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du ublic durant la ériode au titre de laquelle l’aide est demandée ou que l’entre rise ait subi une erte de chiffres d’affaires.
3. Mme B… soutient qu’elle n’a as u réaliser de chiffre d’affaires endant les ériodes de confinement au titre de son activité rinci ale dans la mesure où son activité rinci ale de ension est liée aux dé arts en congés de ses clients, ni au titre de son activité secondaire qui dé end de l’organisation de foires agricoles. Elle ex ose en outre que com te tenu de la nature de son activité im liquant de recevoir du ublic, elle a nécessairement été énalisée ar l’interdiction d’accueillir du ublic. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu notification du courriel du 7 se tembre 2021 sollicitant la communication de l’ensemble des éléments ermettant d’établir qu’elle ouvait rétendre au bénéfice du fonds de solidarité. Toutefois, à l’a ui de ses allégations, Mme B… se borne à roduire les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires qu’elle avait transmises à l’URSSAF lors des mois de référence et des mois au titre desquels l’aide a été obtenue. Or, si de tels documents, urement déclaratifs, ouvaient être résentés au soutien des demandes d’attribution des aides du fonds de solidarité, ils ne ermettent as d’établir que la requérante ré ondait aux conditions révues ar les dis ositions mentionnées ci-dessus du décret du 30 mars 2020. ar suite, Mme B… n’est as fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dis ositions récitées en rocédant à la re rise des aides initialement accordées au titre du fonds de solidarité our les mois en litige.
4. Il résulte de ce qui récède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les titres de erce tion émis le 20 décembre 2021 en vue de recouvrer un indu versé au titre du fonds de solidarité doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de ayer la somme majorée de 10 918 euros mise en recouvrement ar ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Co ie en sera transmise à la direction dé artementale des finances ubliques du Calvados.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, résident,
Mme Groch, remière conseillère,
Mme Marlier, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 3 octobre 2025.
Le résident-ra orteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la lus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La Ré ublique mande et ordonne au réfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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