Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… D… et Mme E… C…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 du ministre de l’intérieur rejetant le recours formé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. B… A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ou, le cas échéant, de leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils vivent séparés depuis août 2023 et qu’au surplus elle est enceinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au consulat général de France à Tunis pour que soit délivré le visa demandé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2415770 enregistrée le 7 octobre 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. A… D… et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mmeme E… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot, avocate des requérants, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D…, à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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