Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2403323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n°2403323, Mme E… F…, représentée par Me Koné, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an, sous astreinte, ou, au besoin, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de la demande du requérant ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n°2403324, M. D… C…, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an, sous astreinte, ou, au besoin, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de la demande du requérant ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… et M. D… C…, ressortissants gabonais respectivement nés le 16 mai 1950 et le 3 mars 1945, sont entrés en France le 26 mars 2022 munis chacun d’un visa long séjour. Ils se sont ensuite vu délivrer un titre de séjour mention « visiteur » valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023. Ils ont sollicité le renouvellement de ces titres en août 2023. Le préfet de la Moselle, par deux décisions du 26 mars 2024, a refusé de leur délivrer les titres sollicités.
Les requêtes n° 2403323 et n° 2403324, présentées pour Mme F… et M. C…, concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour refuser de renouveler les titres de séjour des requérants sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle a estimé que M. C… et Mme F… ne produisent pour établir remplir la condition de revenus qu’une attestation de prise en charge de leur fils dont la pérennité des revenus, au demeurant inférieurs au salaire minimum de croissance par part fiscale, est incertaine.
A l’appui de leur demande de renouvellement de titre de séjour, M. C… et Mme F… produisent l’engagement de leur fils de pourvoir à leur entretien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur fils, au demeurant père de quatre enfants, dispose de ressources modestes ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de deux personnes adultes supplémentaires. Si leur fille A… D…, s’est également engagée à subvenir à leurs besoins, le montant de ses ressources ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, le montant de la pension de retraite de M. C… versée en francs CFA, est d’un montant approximatif de 900 euros mensuels. Par suite les requérants n’établissent donc pas détenir des ressources dont le montant est au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel. Au surplus, ils ne démontrent pas bénéficier d’une assurance maladie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F… et M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de Mme F… et M. C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, M. D… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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