Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas examiné les risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 27 mai 1993 et entré en France, selon ses déclarations fluctuantes sur ce point, en 2019 ou le 4 février 2021, a été interpellé, le 9 octobre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié le 4 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. A… a été mis à même, avant l’édiction de cet arrêté, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A cet égard, cet arrêté mentionne, notamment, que l’intéressé, entré de façon irrégulière en France, selon ses déclarations, en 2019, s’y maintient irrégulièrement, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il n’a pas été auditionné avant l’intervention de l’arrêté en litige, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de cet arrêté, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet du Val-d’Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. A… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen, ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, M. A… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’un conflit ayant opposé son père à un membre de la Ligue Awami et de la situation, notamment politique et sécuritaire, prévalant au Bangladesh. Il fait valoir qu’à compter de l’année 2003, une rivalité politique s’est installée entre son père, militant actif du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et conseiller municipal, et un représentant de la Ligue Awami. Au mois de mai 2016, son père a été battu aux élections municipales à l’issue d’un scrutin frauduleux. Ayant tenté en vain de saisir la justice, son père l’a désigné pour lui succéder politiquement. Au mois de janvier 2018, le père du dirigeant local de la Ligue Awami a été assassiné et son père et lui-même ont alors été accusés à tort de ce meurtre. Craignant pour sa vie, il a quitté le Bangladesh le 10 décembre 2020. Son père a été enlevé le 25 octobre 2021 par des hommes liés à un clan proche de la Ligue Awami. Sa famille a été régulièrement intimidée et menacée. Il est activement recherché par la police et par ce groupe politique armé. Toutefois, le requérant, dont, au demeurant, la demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 avril 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et dont sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 8 février 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 13 juillet 2022 de la CNDA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur le contexte, les circonstances, les motifs et le déroulement du conflit dont il fait état, sur son implication, en 2018, dans une affaire judiciaire controuvée pour meurtre, sur l’organisation et les modalités de son départ de son pays dans un tel contexte, sur l’état d’avancement de cette affaire ou encore sur l’actualité de ses craintes, la Ligue Awami n’étant plus au pouvoir. Par ailleurs, la seule évocation de sources documentaires sur le Bangladesh et, en particulier, sur la situation politique ou sécuritaire y prévalant, ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que ses demandes d’asile ont été rejetées et qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 mai 2022, M. A… ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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