Annulation 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 29 avr. 2024, n° 2209141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, substituant Me Bolleau, représentant la SNC Phoenix.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Phoenix a déposé, le 5 novembre 2021, une déclaration préalable de travaux tendant à l’aménagement d’un commerce de vente de vins au sein d’un local situé au 112, rue Caulaincourt dans le 18ème arrondissement de Paris. Par une décision du 1er décembre 2021, la maire de Paris s’est opposée à cette déclaration de travaux. Par un courrier du 22 décembre 2021, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la maire de Paris. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Aux termes de l’article
A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
3. Si la décision attaquée mentionne que les travaux de modification de devanture déclarés par la SNC Phoenix s’accompagnent d’un changement de destination d’artisanat en commerce et ne relèvent pas du régime déclaratif mais de celui du permis de construire, cette décision ne comporte aucune référence à une disposition législative ou réglementaire. Elle ne précise, ainsi, pas les considérations de droit qui fondent le refus opposé à la société requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli[0].
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles
R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions sont : / () 3° Commerce et activités de service ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / () ".
5. Les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme, selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi à s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
6. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, les travaux modifiant la façade d’un bâtiment ne sont soumis à permis de construire que s’ils s’accompagnent d’un changement de destination ou de sous-destination et, d’autre part, les activités d’artisanat et de commerce de détail relèvent de la même sous-destination. En l’espèce, le projet de la société requérante, décrit comme portant sur la modification de la façade d’un local artisanal et sa transformation en local commercial, ne comportait aucun changement de destination ou de sous-destination. Par conséquent, l’opération n’entrait pas dans le champ d’application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme mais relevait du a) de l’article R. 421-17 du même code soumettant à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant. Par suite, c’est à tort que la ville de Paris, qui reconnaît avoir appliqué les dispositions du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dans leur version antérieure au 1er janvier 2016, a estimé que le projet de la SNC Phoenix était soumis à permis de construire. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris ne pouvait légalement s’opposer à sa déclaration de travaux pour ce motif.
7. Cependant, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La ville de Paris fait valoir qu’elle pouvait s’opposer au projet de la SNC Phoenix, situé dans un site de protection particulière de l’artisanat, au motif qu’il méconnaît les dispositions du 3 du a du 2° de l’article UG.2.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Aux termes du 3 du a du 2° de l’article UG.2.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme : " La transformation de surfaces d’artisanat* à rez-de-chaussée sur rue est interdite ; la transformation de surfaces de commerce* à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou l’artisanat est interdite « . Aux termes des dispositions générales contenues au sein du chapitre 8 du tome I de ce règlement : » pour l’application du règlement, seront prises en considérations les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l’usage ".
10. En l’espèce, la ville de Paris soutient que le local en litige ne peut faire l’objet d’aucune transformation, dès lors que l’activité de blanchisserie-teinturerie qui y était jusqu’alors exercée figurait à l’annexe du décret du 2 avril 1998, alors en vigueur, listant les activités relevant de l’artisanat. Toutefois, alors que l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat alors applicable prévoyait que pour relever du secteur de l’artisanat, les personnes physiques ou morales employant moins de onze salariés doivent être inscrites au répertoire des métiers, il ressort des données publiques disponibles que la société Pressing Lamarck, qui exploitait jusqu’au 23 décembre 2020 une activité de blanchisserie-teinturerie au sein de l’établissement situé au 112, rue Caulaincourt à Paris, était inscrite au registre du commerce et des sociétés. En outre, l’état descriptif de division produit par la société requérante et joint au règlement de propriété qualifie le local de commercial. Dans ces conditions, la ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que le local devait être considéré comme artisanal, la seule inscription de l’activité de blanchisserie-teinturerie à l’annexe du décret du 2 avril 1998 précité étant insuffisante à déterminer à elle seule la destination du local en litige pour l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la ville de Paris n’est pas fondée à faire valoir que le projet de la SNC Phoenix méconnaît les dispositions précitées du 3 du a du 2° de l’article UG.2.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions faisant seulement obstacle, s’agissant de surfaces de commerce à rez-de-chaussée, à leur transformation en une autre destination que le commerce ou l’artisanat. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par la ville de Paris en défense.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Phoenix est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration de travaux déposée le 5 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisaient la délivrance de l’autorisation demandée pour un motif autre que ceux que le présent jugement censure. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de la décision annulée ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance de cette autorisation. Dès lors, eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SNC Phoenix, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 portant opposition à déclaration préalable et la décision portant rejet du recours gracieux de la SNC Phoenix sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SNC Phoenix, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à la SNC Phoenix une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Phoenix et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUXL’assesseure la plus ancienne,
L. BARRUEL
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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