Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2510203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, actuellement détenu au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (67460), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sans délai sa carte d’identité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ressortissant UE – séjour permanent », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la saisie de sa carte d’identité :
cette mesure est illégale dès lors qu’elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
il a été privé du droit d’être entendu garanti par l’article 41 du Traité pour le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il est titulaire d’un droit au séjour permanent, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions combinées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en l’obligeant à quitter le territoire français alors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en retenant à son encontre l’absence d’un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en retenant à son encontre l’absence d’un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en retenant à son encontre l’absence d’un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Fontaine, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. B…, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né le 8 novembre 1994, a été condamné, par un jugement du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Mulhouse, à une peine d’emprisonnement de deux mois, qu’il a commencé à exécuter le 24 octobre 2025, pour usage illicite de stupéfiants. Il demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin, qui s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de la condamnation pénale décrite au point 1, qu’il avait été mis en cause à cinq reprises entre le 27 mars 2019 et le 16 décembre 2022 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et le 26 novembre 2020 pour violence sans incapacité sur concubin et, enfin, qu’entré en France au cours de l’année 2016, il n’avait « pas jugé utile de se manifester auprès de l’administration pour régulariser sa situation ».
Toutefois, M. B…, qui est citoyen de l’Union européenne, n’est pas tenu, en vertu de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de détenir un titre de séjour et n’avait, dès lors, ni à régulariser sa situation administrative, ni même, à se signaler à l’attention de l’administration. Par ailleurs, les faits pour lesquels M. B… a été condamné, comme ceux à raison desquels il a été mis en cause, qui sont anciens et d’une gravité limitée, ne suffisent pas à établir que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent depuis neuf ans sur le territoire français où résident régulièrement sa mère, sa sœur et son frère, encore mineur. Il est père d’une enfant française, née le 11 mars 2021, à l’éducation et à l’entretien de laquelle il établit participer. Il occupe depuis le 4 septembre 2024 un emploi salarié à plein temps, qu’il a conservé pendant l’exécution de sa peine en régime de semi-liberté. Il dispose de son propre logement à Strasbourg en vertu d’un bail conclu le 25 avril 2025. Enfin, il justifie s’être engagé dans une démarche de sevrage de son addiction au cannabis. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français, est entaché d’illégalité et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à M. B… de sa carte d’identité italienne, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
En dernier lieu, eu égard à sa qualité de citoyen européen, M. B… bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas tenu de détenir un titre de séjour, en vertu de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’annulation prononcée n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, aucun de ces documents ne lui étant nécessaire pour séjourner et travailler en France.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. B… sa carte d’identité italienne dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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