Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2403265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS La Scourtinerie 1882 c/ direction régionale de Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, la SAS La Scourtinerie 1882 doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la direction régionale de Normandie de l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une subvention au titre du Fonds Territorial d’Accessibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, la SAS La Scourtinerie 1882 se borne à soutenir que la direction régionale de Normandie de l’Agence de services et paiement a commis une erreur en considérant que son entreprise a été créée le 22 mai 2024 alors qu’elle exerce la même activité depuis 1882 et que la date prise en compte par l’administration correspond uniquement à un changement de statut juridique. Toutefois, la société requérante n’assortit cet unique moyen d’aucun justificatif permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par la SAS La Scourtinerie 1882 en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Scourtinerie 1882 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Scourtinerie 1882.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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