Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2424786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne des droits de l’Homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant congolais né le 23 janvier 2000 à Brazzaville (Congo), est entré en France le 13 août 2023 selon ses déclarations, a sollicité, le 6 septembre 2023, une protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de l’ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, par une décision du 2 février 2024, notifiée le 14 du même mois, a rejeté sa demande. M. A a introduit un recours en annulation, enregistré le
19 août 2024, devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), que celle-ci a rejeté en raison de sa tardiveté par une ordonnance du 14 octobre 2024. Dans l’intervalle, par un arrêté du
16 août 2024, notifié au requérant le 27 du même mois, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une part, vise les dispositions applicables dont notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, fait référence à sa situation personnelle et familiale et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il mentionne que le M. A a déposé une demande de protection internationale et que sa demande a été rejetée par l’OFPRA sans qu’un recours ne soit déposé dans le délai légal d’un mois devant la CNDA. Par, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen effectif de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que M. A n’a pas formé de recours auprès de la CNDA dans le délai légal d’un mois à l’encontre de la décision de l’OFPRA, il ne saurait, par conséquent, se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations par la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en raison des risques qu’il encourt selon lui dans son pays d’origine, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi.
6. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision ni justification, alors qu’il est constant qu’il n’est entré en France qu’un an avant la décision attaquée et qu’il ne fait état ni d’attaches privées ou familiales sur le territoire national ni de perspectives d’insertion professionnelle ni d’une insertion sociale particulière à la date de ladite décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par lesdites stipulations, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président
J.-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
C. GROSSHOLZLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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