Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2304425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 30 août 2024, Mme Sylvie Coudert, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 6 février 2019, 13 juin 2019 et 23 mars 2022 par lesquels le ministre de l’intérieur a respectivement prononcé sa suspension de ses fonctions à titre conservatoire, décidé du maintien de cette suspension à compter du 4 juin 2019 et jusqu’au règlement définitif de sa situation et, enfin, décidé d’opérer une retenue de la moitié de son traitement ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 56 188,44 euros au titre des préjudices financier et matériel qu’elle estime avoir subis ;
3°) de condamner l’État à lui verser l’intégralité de sa rémunération, telle qu’elle est prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, durant la période de suspension dont elle a fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de la réintégrer rétroactivement et lui verser son plein traitement depuis le 20 avril 2023, date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny a été rendu, et, d’autre part, de prendre en considération la période de suspension de ses fonctions pour le calcul de ses congés annuels ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions à fin d’annulation sont recevables, dès lors que les délais de recours ont nécessairement été suspendus dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre ;
- par un jugement en date du 20 avril 2023 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a relaxée de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et qui avaient fondé les arrêtés ministériels en date des 6 février 2019, 13 juin 2019 et 23 mars 2022 ;
- les faits qui lui étaient reprochés ne présentaient aucun caractère de vraisemblance, dès lors que, contrairement à d’autres agents, elle disposait d’une habilitation technique ne lui permettant d’établir aucun autre acte que ceux que le système d’immatriculation des véhicules l’autorisait à dresser, qu’aucune enquête interne n’avait été diligentée, et qu’elle n’avait aucun lien avec les véritables auteurs de ces infractions ;
- elle a subi des préjudices financier et matériel qui peuvent être évalués à la somme totale de 56 188,44 euros ;
- elle est en droit de bénéficier du reversement des retenues qui ont été opérées sur son traitement durant sa période de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Sylvie Coudert, secrétaire administrative à la sous-préfecture de Soissons, a été affectée au service chargé des certificats d’immatriculation jusqu’en novembre 2017 avant d’être affectée à celui chargé des manifestations sportives, amendes de police et manifestations sur la voie publique. Par des arrêtés en date des 6 février 2019, 13 juin 2019 et 23 mars 2022, dont la requérante demande l’annulation, le ministère de l’intérieur a, respectivement, suspendu l’intéressée de ses fonctions à titre conservatoire, décidé du maintien de cette suspension à compter du 4 juin 2019 et jusqu’au règlement définitif de sa situation, et décidé d’opérer une retenue de la moitié de son traitement. Mme B… demande également à ce que l’État soit condamné à lui verser, d’une part, une somme totale de 56 188,44 euros au titre des préjudices financier et matériel qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces arrêtés et, d’autre part, l’intégralité de sa rémunération, telle qu’elle est prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, durant la période de suspension dont elle a fait l’objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions aux fins d’annulation de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés ministériels en date des 6 février 2019, 13 juin 2019 et 23 mars 2022, qui mentionnaient les voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont respectivement été notifiés à Mme B… les 8 février 2019, 15 juin 2019 et 5 avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés, qui n’ont été présentées que le 21 décembre 2023, sont tardives et, par suite, irrecevables, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie, sans qu’ait, à cet égard, d’incidence la circonstance que la procédure pénale ouverte à l’encontre de la requérante n’était pas encore parvenue à son terme à la date à laquelle le délai de recours contentieux a expiré.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises sur ce point aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
La suspension prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 constitue une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours de plein contentieux fondé sur l’illégalité de cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
Il résulte de l’instruction que, le 29 janvier 2019, une perquisition a été menée dans les locaux de la sous-préfecture de Soissons par des agents de l’inspection générale de la police nationale et qu’à l’issue de celle-ci, Mme B… a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits d’accès frauduleux au fichier du système d’immatriculation des véhicules, de violation du secret professionnel et de complicité d’escroquerie. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a ensuite été mise en examen à raison de ces faits avant d’être renvoyée devant une juridiction de jugement. S’il est constant que, par un jugement en date du 20 avril 2023 devenu définitif, Mme B… a été renvoyée des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel de Bobigny pour l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, cette circonstance est postérieure aux dates auxquelles ont été édictés les arrêtés en date des 6 février 2019, 13 juin 2019 et 23 mars 2022 et n’est, par conséquent, pas de nature à remettre en cause le caractère suffisamment vraisemblable et grave des faits qui lui étaient initialement imputés et qui avaient été portés à la connaissance du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés précités seraient entachés d’illégalité et présenteraient, dès lors, un caractère fautif.
En second lieu, toutefois, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises sur ce point aux articles L. 531-4 et L. 531-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « (…) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire (…) ». Au terme de la période de suspension de fonctions à titre conservatoire, le fonctionnaire a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par un jugement du 20 avril 2023 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Mme B… des infractions de violation du secret professionnel, de complicité d’escroquerie et d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État. Par ailleurs, il est constant que l’intéressée, qui a uniquement été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à raison de la procédure pénale dont elle faisait l’objet, ne s’est vue infliger aucune sanction disciplinaire et a été rétablie dans ses fonctions à compter du 16 juillet 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur avait, par un arrêté du 23 mars 2022, opéré des retenues à hauteur de la moitié du traitement de Mme B… durant sa période de suspension à titre conservatoire, la requérante est fondée à solliciter, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le versement de la fraction de la rémunération dont elle ainsi été privée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser une somme représentative du montant des retenues effectuées sur son traitement, en application de l’arrêté ministériel du 23 mars 2022, au cours de la période allant du 6 février 2019 au 15 juillet 2023 inclus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme représentative du montant des retenues effectuées sur son traitement, en application de l’arrêté ministériel du 23 mars 2022, au cours de la période allant du 6 février 2019 au 15 juillet 2023 inclus.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sylvie Coudert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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