Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2433721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la société par action simplifiée Sereniteam, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché relatif à la fourniture d’un système d’information permettant d’optimiser le parcours sport santé pour les patients et professionnels d’Ile-de-France ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation méconnait les dispositions des articles R. 2144-1 et R. 2144-3 du code de la commande publique dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas contrôlé les capacités techniques, financières et professionnelles de l’offre de la société attributaire et que ses capacités sont insuffisantes ;
— la procédure de passation méconnait les dispositions des articles R. 2143-6 et R. 2144-7 du code de la commande publique dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas contrôlé les interdictions de soumissionner, il n’apporte pas la preuve de l’obtention par la société attributaire des attestations fiscales, sociales et de la copie du certificat d’assurance datant de moins de six mois ;
— son offre de prix a été dénaturée dès lors que le prix de 380 940 euros retenu par le pouvoir adjudicateur ne correspond pas à la durée d’exécution annuelle du marché, mais à la durée totale du marché de 4 ans ;
— le contenu de son offre technique a été dénaturé, notamment sur la notation des critères 2.2 « prise en compte du besoin », 2.4 « interopérabilité et intégration de la solution » et 2.6 « conduite du projet et de la formation » dès lors que, d’une part, sur le critère 2.2 la note de 6/10 est justifiée par un motif sans lien avec le critère objet de la notation (la proposition de fonctionnalité complémentaire ne caractérise pas une absence de prise en compte du besoin), d’autre part, sur le critère 2.4 la note de 4/10 ne peut pas être justifiée au motif que les travaux ne sont pas imminents alors qu’un planning de déploiement de la solutions a été transmis et que le bon fonctionnement de la plateforme pourra être assuré (l’article R. 4.5.1 du CCTP stipule que la solution du titulaire doit pouvoir évoluer vers une compatibilité sous 2 ans avec le dossier médical partagé (DMP)), enfin, sur le critère 2.6, le risque élevé de retard n’est pas caractérisé, l’outils proposé est déjà opérationnel et seuls des modules d’intégrations nécessitent un déploiement et une mise en place ;
— l’article 13 du règlement de consultation a été méconnu, les candidats n’ont pas été invités à réaliser une démonstration sur place de leur produit pendant la phase d’analyse des offres alors que la démonstration devait permettre à la société requérante de mettre en avant sa solution technique opérationnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sereniteam la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrôle des capacités techniques, financières et professionnelle a bien été réalisé, le dossier de candidature de la société attributaire contenait l’ensemble des éléments prévu à l’article 9.1 du titre 1 du règlement de consultation et, en application de l’article R. 2124-2 du code de la commande publique, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre ouvert, il n’est soumis qu’à la vérification de la complétude du dossier de candidature sur les éléments exigés par le règlement de consultation ;
— le contrôle des interdictions de soumissions et de la régularité fiscale et sociale de la société attributaire a été effectué conformément à l’article 4 du titre 2 du règlement de consultation et à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique ;
— l’offre de prix de la société Sereniteam n’a pas été dénaturée, l’article 1.3 du CCAP stipule que l’accord cadre est conclu pour une durée ferme d’un an avec trois reconductions possibles, cette annualité résulte aussi du BPU et du détail quantitatif estimatif (DQE) si bien que le prix de 380 940 euros TTC ne pouvait être apprécié qu’annuellement ;
— le principe d’intangibilité des offres interdit au candidat de modifier son prix postérieurement à la réception de son offre dès lors que l’erreur de montant renseigné par la société Sereniteam dans le DQE n’a pas le caractère d’une erreur purement matérielle, que les parties était à même de remplir correctement le DQE et qu’une annulation de la procédure d’analyse des offres ne permettrait pas à la société requérante de corriger le BPU ;
— le sous critère 2.1 relatif à l’ergonomie, l’esthétique et la fluidité de l’application a été analysé au moyen d’une vidéo remise par toutes les sociétés soumissionnaires, la démonstration sur place prévue à l’article 13 du règlement de consultation était dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres ;
— le contenu technique de l’offre de la société Sereniteam n’a pas été dénaturé dès lors que la même méthode de notation de la valeur technique des offres a été appliqué à tous les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la société Deneo, représentée par Me Logeat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sereniteam la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les manquements allégués par la société requérante ne sont pas établis et, en tout état de cause, compte tenu de son rang de classement en 4ème et dernière position et de l’écart de points avec la société attributaire, aucun des manquements allégués n’a été de nature à léser ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me de Foyer de Costil, représentant de la société Sereniteam, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu’elle a expressément indiqué, dans son offre, que son prix était proposé pour quatre ans ;
— les observations de M. A, pour le recteur de la région académique d’Ile-de-France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Jacq-Nicolas, pour la société Deneo, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le fait que, pour regrettable que soit le fait que la société Sereniteam n’ait pas compris les documents de la consultation sur le critère du prix, il n’était pas possible au pouvoir adjudicateur de modifier le prix après la réception de son offre.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel d’offre ouvert, le groupement constitué de la région académique Ile-de-France et l’agence régionale de santé d’Ile de France, dont la région académique Ile-de-France est le coordonnateur, a lancé une procédure formalisée d’appel d’offre ouvert en vue en vue de l’attribution d’un marché relatif à la fourniture d’un système d’information permettant d’optimiser le parcours sport santé pour les patients et professionnels d’Ile-de-France sous la forme d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande d’une durée de 12 mois fermes, renouvelable trois fois par reconduction tacite. La date limite de réception des offres a été fixée au 26 novembre 2024 à 12 heures et quatre candidats ont présenté une offre. Par un courrier du 9 décembre 2024, la société Sereniteam, société sortante, a été informée du rejet de son offre classée en 4ème position avec une note de 4,8/10 et de l’attribution du marché à la société Deneo, qui a obtenu la note de 9/10. Par la présente requête, la société Sereniteam demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché et d’enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique./ Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L 2152-7 de ce code : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ».
5. Le marché litigieux est, aux termes de l’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), un accord-cadre au sens de l’article L. 2125-1 1° du code de la commande publique, il est exécuté par l’émission de bons de commande, l’accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 768 000 euros HT pour sa durée totale et le montant estimé de la consultation est de 384 000 euros HT pour les 4 ans de l’accord cadre, qui est mono-attributaire. Selon l’article 1. 4 du CCAP, le marché est conclu sur une période de douze mois ferme, il est ensuite renouvelable 3 fois un an, par reconduction tacite, la durée totale du marché ne peut excéder 48 mois et le titulaire ne peut refuser la reconduction du marché.
6. Il ressort du règlement de la consultation du marché litigieux que le critère du prix des prestations, noté sur 10 points, est affecté d’une pondération de 40 % alors que le critère de la valeur technique, également noté sur 10 points, est affecté d’une pondération de 60 %. Le prix est exclusivement apprécié au regard du BPU (bordereau des prix unitaires) et d’un scénario de commande (DQE) et la note du critère du prix est calculée en divisant le montant estimé du scénario de commande du candidat ayant présenté l’offre la moins élevée, par le montant estimé du scénario de commande du candidat noté, le tout multiplié par dix. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la simulation du scénario de commande est réalisée à partir du prix HT des unités d’œuvres correspondant à des licences annuelles pour les maisons « sports santé », pour les professionnels de santé (médecin et kinésithérapeute), pour les patients et pour les administrations.
7. Il ressort ainsi des documents de la consultation qu’aucune ambiguïté n’existe sur la demande du pouvoir adjudicateur d’avoir un prix annuel, à partir du BPU et du scénario de commande. Or, il résulte de l’instruction que la société Sereniteam a expressément, dans son offre, indiqué que son évaluation s’établissait à 380 940 euros HT pour une durée de quatre ans « conformément à la décomposition quantitative estimative fournie en annexe 21 », alors que le DQE exigeait du candidat d’élaborer un scénario de commande annuelle en indiquant des prix de licences annuelles. La société Sereniteam n’a, ainsi, manifestement pas répondu à l’exigence des documents de la consultation de présenter un prix annuel, de sorte que son offre est irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune lésion résultant de ce que, plutôt que de rejeter son offre comme irrégulière, le pouvoir adjudicateur s’est placé dans l’hypothèse où le prix proposé était un prix annuel afin d’examiner son offre. En outre, le prix de 380 940 euros HT n’est entaché d’aucune erreur matérielle de sorte que ce prix n’était plus susceptible de modification après la réception des offres, en vertu du principe d’intangibilité des offres. Le manquement allégué de dénaturation de son offre en ce qui concerne le prix, n’est donc pas établi.
8. Il résulte par ailleurs des pièces soumises au juge des référés que le pouvoir adjudicateur a procédé au contrôle du caractère suffisant des capacités techniques, financières et professionnelles de la société attributaire dans les conditions prévues par l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, sans qu’aucun texte n’exige la rédaction d’un procès-verbal de contrôle, ainsi que le contrôle des interdictions de soumissionner. En tout état de cause, compte tenu du caractère irrégulier de son offre, la société Sereniteam n’a pas été susceptible d’être lésée par le manquement qu’elle invoque, ni par l’absence d’organisation d’une démonstration sur place dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement de la consultation, alors, en outre, que cette absence de démonstration sur place a concerné tous les candidats et n’a donc pas porté atteinte au principe d’égalité. De même, compte tenu de l’irrégularité de son offre, elle n’a pas non plus été susceptible d’avoir été lésée dans l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de son offre technique pour les sous-critères 2.2, 2.4 et 2. 6, alors, en outre, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au pouvoir adjudicateur dans l’appréciation du contenu des offres, laquelle ne révèle aucune dénaturation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sereniteam doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le recteur de la région académique d’Ile-de-France et la société Deneo, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, soient condamnées à verser à la société Sereniteam une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu de condamner la société Sereniteam à verser à la société Deneo une somme de 2000 euros au même titre. Enfin, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, qui n’a pas pris d’avocat, ne justifie pas de la somme de 750 euros qu’il réclame sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sereniteam est rejetée.
Article 2 : La société Sereniteam versera à la société Deneo une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du recteur de la région académique d’Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sereniteam, à la société Deneo et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Fait à Paris le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Anne B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4
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