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Annulation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 déc. 2024, n° 2412423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Checchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence et déterminé les modalités de présentation aux services de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de mettre fin aux mesures de surveillance et aux obligations en découlant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire dont il avait fait l’objet avait expiré antérieurement à la date d’édiction de l’assignation à résidence en litige ;
— compte tenu de l’évolution des circonstances de droit et de fait entre la date d’édiction de la mesure d’interdiction de retour et la date de la décision attaquée, le préfet de la Loire devait abroger la mesure d’interdiction de retour en application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des conventions précitées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 18 décembre 2024 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Gilbertas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 23 mars 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence et déterminé les modalités de présentation aux services de police.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ".
4. M. B a fait l’objet, par arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire dont la légalité a été dernièrement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 septembre 2022, d’une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort tant des mentions de la décision attaquée du 6 décembre 2024 que des pièces produites que l’intéressé a exécuté la mesure d’éloignement précitée le 21 octobre 2022, déterminant ainsi en application des dispositions de l’article L. 612-7 précité le début de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il faisait l’objet, soit jusqu’à la date du 22 octobre 2024. Il est constant qu’à la date d’édiction de la décision en litige, le 6 décembre 2024, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire dont M. B faisait l’objet ne portait plus effet, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance relevée que le requérant a indiqué lors de son audition être revenu en France au mois de juillet 2024. Dans ces conditions, la situation de M. B ne relevant plus du 2° de l’article L. 731-1 précité, c’est par une erreur de droit que le préfet de la Loire a édicté la décision d’assignation en litige, dépourvue de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation par le présent jugement de la décision d’assignation à résidence en litige, qui fonde les mesures de surveillance et de présentation critiquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de la requête devant ainsi être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Checchi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Checchi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Checchi par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B lui-même.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a assigné M. B à résidence est annulée.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’État versera à Me Checchi, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Checchi et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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