Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2303246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2024, M. A G, M. F G, M. D G et Mme C G, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants-droits de feue Mme H G, tous représentés par Me Alquier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de retenir que la réparation des préjudices résultant de l’accident médical subi par feue Mme H G incombe pour 50% à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et pour 50% au centre hospitalier (CH) de Pont-Audemer ;
2°) en conséquence, et alors qu’une offre d’indemnisation formulée par l’ONIAM a été acceptée par M. A G, de condamner le CH de Pont-Audemer à verser à M. A G, M. F G, M. D G et Mme C G, en leur qualité d’ayants-droits, une somme de 3 025 euros au titre des préjudices soufferts par feue Mme H G ;
3°) de condamner le CH de Pont-Audemer à verser à M. A G une somme totale de 18 882,83 euros en indemnisation de ses préjudices propres ;
4°) de condamner le CH de Pont-Audemer à verser à M. F G, M. D G et Mme C G une somme de 12 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres ;
5°) de déclarer le jugement opposable à la CPAM ;
6°) de condamner solidairement l’ONIAM et le CH de Pont-Audemer aux dépens ;
7°) de condamner solidairement l’ONIAM et le CH de Pont-Audemer au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire-droit sur les conditions de la prise en charge de Mme H G, dont les chefs de mission sont listés dans ses écritures ;
9°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à verser à M. A G, M. F G, M. D G et Mme C G, en leur qualité d’ayants-droits, une somme de 3 025 euros au titre des préjudices soufferts par feue Mme H G ;
10°) de condamner l’ONIAM à verser à M. A G une somme totale de 18 882,83 euros en indemnisation de ses préjudices propres ;
11°) de condamner l’ONIAM à verser à M. F G, M. D G et Mme C G une somme de 12 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres ;
12°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
13°) de condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts G soutiennent que :
— selon le rapport d’expertise de la CCI, la prise en charge, par le CH de Pont-Audemer, de la dyspnée sur infection pulmonaire virale présentée par Mme H G, n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
— en particulier, l’expert a relevé une oxygénothérapie excessive, à l’origine d’une aggravation de la détresse respiratoire puis d’un coma hypercapnique ;
— ces manquements engagent la responsabilité de l’établissement à hauteur de 50% des dommages, selon l’expert ;
— d’autre part, la mort de Mme G résulte de la survenue d’un pneumothorax consécutif à la pose d’un cathéter jugulaire interne par l’équipe médicale du Groupe hospitalier du Havre ;
— cet accident médical non-fautif engage la responsabilité de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 50% ;
— M. G a accepté une offre d’indemnisation de l’ONIAM ;
— il incombe donc au CH de Pont-Audemer de réparer les préjudices subis par les victimes directes et indirectes, à concurrence de sa part de responsabilité dans la survenu des dommages qui en sont à l’origine, soit 50% ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité du CH de Pont-Audemer n’était pas retenue, il incomberait à l’ONIAM de réparer ces préjudices, au titre de la solidarité nationale ;
— leurs préjudices se décomposent comme suit :
* 50 euros au titre du déficit fonctionnel subi par Mme G, victime directe ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme G ;
* 2 765,65 euros au titre des frais d’obsèques exposés par M. A G ;
* 35 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. A G ;
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. F G ;
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. D G ;
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme C G.
La requête a été communiquée à la CPAM de l’Eure qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le centre hospitalier de la Risle, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête.
Le CH de la Risle soutient que :
— l’oxygénothérapie était justifiée dans son principe, devant la gravité de l’état de la patiente et l’échec des traitements tentés antérieurement ;
— il ne conteste cependant pas que les volumes administrés ont été excessifs ;
— toutefois, selon l’expertise, seule la pose d’un cathéter jugulaire interne constitue la cause directe du pneumothorax ayant entraîné la mort ;
— or, compte tenu de la gravité de la détresse respiratoire de la patiente, un tel acte aurait été en tout état de cause requis, indépendamment même de l’existence de l’hypercapnie causée par une oxygénation excessive ;
— il n’existe donc pas de lien de causalité entre l’hypercapnie et la survenue de l’accident médical non fautif fatal ;
— sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée ;
— l’expertise avant-dire-droit sollicitée à titre subsidiaire par les requérants ne présente pas de caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut à sa mise hors de cause.
L’ONIAM soutient que :
— la mort de Mme G est imputable à hauteur « d’au moins 50% » à un état antérieur ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du caractère fautif de l’oxygénothérapie et de son incidence dans la survenue du décès ;
— les consorts G ont accepté un accord transactionnel à hauteur de 50% des préjudices ;
— les préjudices résultant de l’accident médical non-fautif ont donc été réparés ;
— les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ;
— l’expertise avant-dire-droit sollicitée à titre subsidiaire par les requérants ne pourrait porter que sur l’existence d’une faute imputable à un établissement de santé ;
— il doit être mis hors de cause.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Alquier, pour les consorts G ;
— les observations de Me Tamburini-Bonnefoy, pour le CH de la Risle.
Considérant ce qui suit :
1. Agée de 52 ans, présentant des antécédents de bronchopneumopathie obstructive (BPCO) liée au tabagisme, Mme H G a été admise, le 1er janvier 2020, à 14h 50, au centre hospitalier de la Risle situé à Pont-Audemer (Eure) pour une dyspnée d’aggravation progressive avec toux persistante depuis le 20 décembre 2019. Après la réalisation d’examens médicaux ayant notamment objectivé une dystrophie emphysémateuse bilatérale avec distension thoracique, et le constat d’épisodes de désaturation un traitement par aérosols et Seresta a été mis en place. Durant la nuit, l’aggravation de la dyspnée et la mauvaise tolérance du traitement par aérosol, par la patiente ont conduit l’équipe médicale à placer Mme G sous oxygène. Une tentative de reprise du traitement par aérosol s’est ultérieurement révélée infructueuse. Au matin du 2 janvier, l’équipe médicale a relevé une altération de l’état général de la patiente caractérisé par un début d’encéphalopathie respiratoire avec un score de Glasgow à 13, une aggravation du tirage sus-sternal et un état cachectique, conduisant à décider de son transfert en urgence au Groupe hospitalier du Havre (GHH), en service de réanimation. Mme G a été placée sous ventilation mécanique en urgence par le SMUR et a présenté une instabilité tensionnelle durant le transport. Son score de Glasgow était alors tombé à 3. Admise à 12h 05 au Havre, la patiente s’est vue administrer un traitement par noradrénaline puis poser un cathéter jugulaire interne. Lors de cet acte, un pneumothorax gauche est survenu, suivi d’un arrêt cardiocirculatoire nécessitant une réanimation par massage cardiaque, adrénaline et choc électrique pendant dix minutes. Un nouvel arrêt cardiocirculatoire est survenu peu après. L’équipe médicale a décidé de ne pas tenter de réanimation compte tenu de l’origine hypoxique de cet arrêt. Le décès de la patiente a été constaté à 15h 15. Des prélèvements pulmonaires effectués post-mortem ont notamment révélé la présence du virus respiratoire syncytial.
2. Le 1er juillet 2020, M. A G, époux de la défunte, a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Normandie d’une demande d’indemnisation. Le Dr B E, réanimateur et infectiologue a été désigné, le 4 novembre suivant et a déposé son rapport, le 19 février 2021, retenant que le décès résultait du pneumothorax survenu lors de la pose du cathéter jugulaire interne, au GHH, qu’il qualifiait d’accident médical non-fautif, tout en retenant également que la patiente avait fait l’objet d’une oxygénation excessive, au CH de la Risle. Réunie le 20 mai 2021, la CCI a retenu que l’oxygénation excessive administrée à Mme G, au CH de la Risle, constituait une faute et avait fait perdre une chance à la patiente, évaluée à 50%, d’éviter la pose du cathéter jugulaire à l’origine de l’accident médical non-fautif ayant conduit au décès. L’avis de la CCI a ainsi conclu à une réparation incombant à 50% à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, et à 50% au CH de la Risle, au titre de la faute. Sur la base de cet avis, l’ONIAM a adressé une proposition d’indemnisation aux consorts G, qui a été acceptée. Par un courrier en date du 30 septembre 2021, le CH de la Risle a informé les consorts G qu’il n’entendait pas formuler de proposition d’indemnisation, étant en désaccord avec l’avis rendu par la CCI de Normandie. Ceux-ci ont saisi l’ONIAM, le 11 octobre 2021, d’une demande de substitution de l’assureur défaillant, qui a été rejetée par l’Office, le 15 septembre 2022. Par la présente instance, les consorts G demandent, à titre principal, la condamnation du CH de la Risle à les indemniser de 50% des préjudices résultant des dommages occasionnés lors de la prise en charge de Mme H G dans cet établissement ou, à titre subsidiaire, la condamnation de l’ONIAM à les indemniser à concurrence de cette fraction, au titre des préjudices non réparés par le protocole transactionnel conclu avec l’Office.
Sur la demande de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
3. Aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans le délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit (). L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation. () L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. () ». Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Enfin, aux termes de l’article 2052 du code civil : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que des protocoles transactionnels ont été conclus, à titre définitif, entre l’ONIAM et les requérants, à une date non spécifiée. Ces protocoles stipulaient expressément que leur conclusion avait un effet extinctif sur l’ensemble des chefs de préjudices résultant du décès de Mme G. En signant ces protocoles, les requérants ont ainsi renoncé à toute action contentieuse contre l’ONIAM, y compris pour la moitié des préjudices qu’il n’a pas pris en compte. Par suite l’Office est fondé à soutenir qu’eu égard à l’autorité attachée à cette transaction, les Consorts G ne peuvent solliciter sa condamnation à les indemniser au titre des chefs de préjudices listés supra et, subséquemment, à demander sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (). ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr E, expert désigné par la CCI dans les conditions rappelées au point n° 2, que la prise en charge de Mme G, au sein du CH de la Risle, n’a pas été pleinement conforme aux règles de l’art médical, l’expert ayant retenu, en particulier, que l’oxygénothérapie « excessive » prodiguée à la patiente, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, comptait parmi les causes de la dégradation de son état et constituait la cause de la survenue d’un coma hypercapnique. L’expert retient, par ailleurs, que la mort de Mme G, le 2 janvier 2020, au sein du service de réanimation du GHH, résulte « directement » d’un pneumothorax compressif, suivi d’un arrêt cardiocirculatoire, ayant pour origine la réalisation, dans des conditions exemptes de tout manquement, d’un acte de soins indiqué, en l’espèce, la pose d’un cathéter jugulaire interne par échographie.
7. Le CH de la Risle, qui ne conteste pas le manquement tenant à l’oxygénothérapie excessive, fait valoir qu’il n’est pas établi que cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec la mort de la patiente, dont l’état s’aggravait continuellement, depuis le début de la prise en charge, sous l’effet de son infection virale alors, notamment, que le rapport d’expertise retient qu’en l’absence de pneumothorax compressif « il est très probable () que la prise en charge aurait permis une normalisation de la fonction respiratoire » ainsi que du coma hypercapnique.
8. Toutefois, s’il est constant que le traitement initial par aérosols, prodigué par le CH de la Risle, n’a pas permis d’obtenir une amélioration de l’état respiratoire de la patiente, il résulte de l’instruction que l’oxygénothérapie, administrée, dans un premier temps, dans les limites admises, soit un débit de trois litres par minute, à la patiente, a entraîné une notable amélioration de son taux de saturation en oxygène, revenu à une valeur normale, au point qu’une hospitalisation en pneumologie, et non en réanimation, était alors envisagée pour celle-ci, par l’équipe médicale de l’établissement. En outre, les éléments versés aux débats et les conclusions expertales permettent de retenir que l’état de Mme G a commencé de présenter une dégradation sévère et rapide, marquée, notamment, par la survenue d’un coma hypercapnique, à compter de l’administration d’une oxygénothérapie excessive, à cinq litres par minute, la gravité du tableau clinique nécessitant alors un transfert en urgence en réanimation au GHH. Cette séquence d’évènements permet de retenir que les manquements imputables au CH de la Risle ont entraîné une dégradation rapide de l’état de Mme G ayant rendu nécessaire la réalisation, au GHH, de l’acte de soins tenant à la pose d’un cathéter jugulaire interne, à l’origine du pneumothorax, puis du décès. Elle objective ainsi l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier et la mort de Mme G. Dans les circonstances de l’espèce, cette faute, de nature à engager la responsabilité du CH de la Risle, doit être regardée comme ayant fait perdre à Mme G une chance d’éviter la mise en place d’un cathéter jugulaire interne, acte de soins à l’origine de son décès, qu’il y a lieu d’évaluer à 50%. Il s’ensuit que l’établissement doit être condamné à indemniser les consorts G des préjudices en résultant, à concurrence de ce taux, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction que Mme G a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 2 janvier 2020, soit durant deux jours. Par suite, sur la base d’une indemnisation journalière de 20 euros, ces deux périodes de déficit fonctionnel temporaire ouvrent droit à une indemnisation d’une montant de 20 euros, eu égard à la fraction du dommage restant à charge de réparation pour l’ONIAM, soit 50%.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Les souffrances morales et physiques endurées par Mme G ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces souffrances seront indemnisées, à hauteur de 4 000 euros, soit 2 000 euros en tenant compte de la part de réparation pesant sur le CH de la Risle, précédemment rappelée.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant de M. A G :
Quant aux frais d’obsèques :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier de la facture établie par l’établissement Pompes Funèbres Hélie, que les frais d’obsèques exposés par M. G se sont élevés à la somme totale de 3 627,65 euros. M. G indique qu’une somme de 862 euros a été prise en charge par sa mutuelle de sorte que le reste à charge s’établit à la somme de de 2 765,65 euros. Par suite, le CH de la Risle versera une somme de 1 382,82 euros à M. G au titre de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice d’affection :
12. Le préjudice d’affection subi par M. G, époux de la victime, sera justement évalué à la somme de 25 000 euros soit 12 500 euros après application du taux fixé au point n° 8.
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 10 et 9 que le CH de la Risle doit être condamné à verser une somme totale de 13 882,82 euros à M. A G au titre de ses préjudices propres, en sa qualité de victime indirecte.
S’agissant de M. F G :
14. Le préjudice d’affection subi par M. F G, fils majeur de la victime, vivant hors du foyer parental, sera justement évalué à la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux fixé au point n° 8.
S’agissant de M. D G :
15. Le préjudice d’affection subi par M. D G, fils majeur de la victime, vivant au sein du foyer parental, sera justement évalué à la somme de 10 000 euros après application du taux fixé au point n° 8.
S’agissant de Mme C G :
16. Le préjudice d’affection subi par Mme C G, fille majeure de la victime, vivant au sein du foyer parental, sera justement évalué à la somme de 10 000 euros après application du taux fixé au point n° 8.
Sur les dépens :
17. La présente instance n’a entraîné aucun dépens, au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions formées par les consorts G à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’opposabilité du jugement aux tiers-payeurs :
18. La CPAM de l’Eure a été appelée dans la cause en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Quoiqu’elle n’ait présenté aucune observation ni conclusion, le présent jugement lui est donc opposable. Par suite, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Eure.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 1 500 euros aux consorts G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le CH de la Risle est condamné à verser une somme de 2 020 euros aux ayant droits de Mme H G en indemnisation des préjudices subis par celle-ci.
Article 3 : Le CH de la Risle est condamné à verser une somme de 13 882,82 euros à M. A G en indemnisation de ses préjudices propres, en qualité de victime indirecte de l’accident médical subi par son épouse.
Article 4 : Le CH de la Risle est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. F G en indemnisation de ses préjudices propres, en qualité de victime indirecte de l’accident médical subi par sa mère.
Article 5 : Le CH de la Risle est condamné à verser une somme de 10 000 euros à M. D G en indemnisation de ses préjudices propres, en qualité de victime indirecte de l’accident médical subi par sa mère.
Article 6 : Le CH de la Risle est condamné à verser une somme de 10 000 euros à Mme C G en indemnisation de ses préjudices propres, en qualité de victime indirecte de l’accident médical subi par sa mère.
Article 7 : Le CH de la Risle versera une somme de 1 500 euros aux consorts G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à M. F G, à M. D G, à Mme C G, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, au centre hospitalier de la Risle et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Service ·
- Charges ·
- Investissement ·
- Rémunération ·
- Imposition ·
- Convention d'assistance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Quotidien ·
- Assistant ·
- Service ·
- Agrément ·
- Annonce ·
- Département ·
- Soutenir
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Département ·
- Suspension ·
- Budget ·
- Juge des référés ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Légalité externe ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Victime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.