Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2026, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, la SAS Efinor Allais, représentée par Me Quentin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt de recherche correspondant à ses dépenses de recherches et de développement engagées au cours des années 2020 et 2017 pour un montant total de 175 086 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt de recherche pour l’année 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir d’une part, que le directeur départemental des finances publiques du Calvados a prononcé la restitution totale du montant du crédit d’impôt de recherche pour l’année 2020 et d’autre part, que la réclamation préalable formée par la requérante tendant à la restitution du crédit d’impôt de recherche pour l’année 2017 est irrecevable.
Par une lettre du 26 février 2026, le tribunal a invité la SAS Efinor Allais, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 26 février 2026, la SAS Efinor Allais a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Efinor Allais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Efinor Allais et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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