Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 23 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été informé des conditions dans lesquelles le versement de l’allocation de demandeur d’asile pouvait être refusé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 93-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère ;
- les observations de Me Dessolin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le requérant n’a quitté son hébergement que pour exécuter un arrêté de transfert édicté à son encontre ;
- les observations de Mme A…, représentant l’OFII, qui souligne l’absence de vulnérabilité du requérant et le fait que celui-ci n’a jamais indiqué pour quelle raison il avait quitté son hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 16 septembre 1998, a déposé une demande d’asile le 14 juin 2024 et a accepté le jour même le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 1er octobre 2024, l’intéressé s’est vu notifier une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait abandonné son hébergement en structure. Le 3 février 2026, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du
5 février 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont été arrêtées, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article R. 551-23 du même code dispose : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. B…, que ce dernier a été informé, le 20 janvier 2026 des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée, M. B… ayant notamment bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité dans le cadre desquels il a pu exposer sa situation les
14 juin 2024 et 20 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du CESEDA : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Si M. B… soutient qu’il aurait quitté son lieu d’hébergement en septembre 2024 afin d’exécuter un arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorité maltaises responsables de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité du 20 janvier 2026 ainsi que de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil adressée par M. B… à l’OFII le 3 février 2026, que ce dernier a été déclaré en fuite pour refus d’embarquer vers Malte le 16 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait quitté son lieu d’hébergement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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