Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 févr. 2025, n° 2308820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 29 septembre 2018 à Souffelweyersheim à 23 h 42 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer un point sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que l’administration n’a pas pris en compte ses changements d’adresse dont elle avait connaissance ;
— il n’a jamais reçu notification de la décision de retrait de point contestée et n’a pas non plus reçu la décision 48 SI l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— il n’a pas reçu les informations préalables, prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’infraction commise le 29 septembre 2018 n’entraîne plus de retrait de points sur son permis de conduire, le point afférent lui ayant été restitué.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’infraction commise le 29 septembre 2018 à 23 h 42 à Souffelweyersheim ne donne plus lieu à retrait de point et que le point retiré à cette occasion a été restitué au requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
3. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors qu’il n’est fait état d’aucun frais exposé, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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