Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2400586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 1 275 euros à raison d’une maison située 4 terre-rouge à Lansac ;
2°) d’engager la responsabilité de l’Etat en raison de son imposition à la taxe foncière, au titre des années 1997 à 2016 pour des locaux vendus en 1996 ;
3°) d’indemniser son préjudice en résultant, à hauteur de 20 000 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bien-fondé des taxes d’habitation dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 est à remettre en cause, pour le bien situé 4 terre-rouge à Lansac, dont le numéro est le 0097357C. Le bien était loué à M. B… jusqu’au 9 novembre 2019 et, de ce fait, il n’aurait pas dû être assujetti à la taxe d’habitation en sa qualité de propriétaire ;
- par des actes de vente des 27, 30 janvier et 5 février 1997, il a revendu la totalité des parcelles qu’il possédait, à l’exception de la parcelle C 1014. Ainsi, il a été imposé à tort à la taxe foncière de 1997 à 2016 ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée à raison de l’erreur commise par les services fiscaux, et son préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions contestant le bien-fondé des impositions sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont également irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme A… résident au 4 terre-rouge à Lansac (33710) et sont propriétaires de leur maison, située sur la parcelle cadastrale n° C 1014. Les époux A… étaient propriétaires d’un ensemble de parcelles sur la commune de Lansac dont ils ont vendu une partie par des actes de vente du 20 décembre 1996. A ce jour, ils ne possèdent plus que la parcelle C 1014 sur laquelle trois locaux sont situés, une maison de 302 m², une maison de 65 m² et une dépendance de maison, qualifiée de remise, de 86 m². La maison de 302 m² et la dépendance de maison, qualifiée de remise, de 86 m², constituent la résidence principale de M. et Mme A…. L’intéressé a été assujetti à la taxe d’habitation pour la maison de 65 m² au titre des années 2016 et suivants. Par une réclamation contentieuse du 24 janvier 2022, le requérant a demandé la décharge de la taxe d’habitation 2021, au motif que cette maison n’avait pu être occupé cette année-là. Par courrier du 1er février 2022, les services fiscaux ont demandé aux époux A… de justifier, par une attestation émanant de la mairie de Lansac ou par tout autre moyen probant, que le bien litigieux était vide de meuble et impropre à la location. En l’absence de justification, la réclamation de l’intéressé a été rejetée par le service des impôts des particuliers (SIP) de Blaye, le 4 mars 2022. Le requérant a déposé une première requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2202519-3. Les pièces produites à l’appui de la requête ont permis de démontrer que la maison était dépourvue de meubles et privée d’électricité au 1er janvier 2021, ayant entrainé un dégrèvement de l’imposition contestée. Par un courrier du 15 novembre 2022, le requérant a demandé au SIP de Blaye de prendre position concernant la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi. Par un courrier du 20 septembre 2023, l’intéressé a été informé que sa demande d’indemnisation n’était pas recevable dès lors qu’elle portait sur des impositions qui ne pouvaient plus être contestées pour cause de forclusion. A la suite du rejet de ses demandes, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant 1 275 euros, d’engager la responsabilité de l’Etat en raison de son imposition à la taxe foncière, au titre des années 1997 à 2016 pour des locaux vendus en 1996 et d’indemniser son préjudice en résultant, à hauteur de 20 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition (…) » et selon l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il n’est pas contesté que les impositions litigieuses de cotisations de taxes d’habitation auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 pour un bien située au 4 terre-rouge à Lansac (33710) ont été mises en recouvrement au cours de chacune de ces années. En vertu des dispositions du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation du requérant expirait en conséquence le 31 décembre 2017 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2016, le 31 décembre 2018 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2019 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2018.
4. Il est constant que M. A… n’a pas présenté de réclamation préalable dans les délais requis s’agissant des impositions émises au titre des années 2016 à 2018. Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions par lesquelles M. A… sollicite la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’exception de recours parallèle opposée contre les conclusions de condamnation de l’Etat pour faute :
5. M. A… soutient qu’il a été indûment assujetti à des cotisations de taxe foncière, au titre des années 1997 à 2015 ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation de 2016 à 2018. A ce titre, il entend engager la responsabilité de l’Etat et sollicite le versement d’une indemnité de 20 000 euros correspondant au montant de taxe d’habitation et de taxe foncière qu’il estime avoir acquitté à tort. Toutefois, il résulte de l’application combinée des articles R. 196-2 du livre des procédures fiscales et de l’article R. 199-1 du même livre que le préjudice invoqué n’est pas distinct du paiement de l’impôt. Dès lors, les conclusions indemnitaires de l’intéressé sont irrecevables. Dans ces conditions, ce moyen ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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