Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la retenue de 10,03 euros pratiquée par la caisse d’allocations familiales le 5 mars 2024 au titre du mois de février 2024 en remboursement d’un indu de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse de lui rembourser la somme retenue.
M. A… soutient que la caisse lui avait remboursé en mars 2024 une première retenue, opérée en janvier 2022, et qu’il n’existe aucune raison pour lui retenir de nouveau la somme de 10,03 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la requête est irrecevable faute de production d’une décision de la commission de recours amiable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, bénéficiaire de la prime d’activité, demande au tribunal d’annuler la retenue de 10,03 euros pratiquée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au titre du mois de février 2024 en remboursement d’un indu de prime d’activité.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été informé, par courrier du 31 décembre 2021 qu’un indu de 10,03 euros était mis à sa charge au titre de la prime d’activité. Cette somme prélevée en décembre 2021 lui a été remboursée en mars 2022, alors même que son recours contre cet indu avait été rejeté par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime par décision du 19 janvier 2022. Il résulte en outre de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, après avoir remboursé M. A… de la somme de 10,03 euros en mars 2022, a décidé de maintenir cet indu et a transmis sa contestation à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, qui a décidé le 11 mai 2023 de la rejeter. Le recours de M. A… contre cette décision du 11 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, enregistré sous le n° 2201478, a été rejeté par le tribunal le 30 novembre 2023. La caisse d’allocations familiales a, en février 2024, retenu sur la prime d’activité servie à M. A…, la somme de 10,03 euros en remboursement de l’indu.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) »
M. A… ne conteste pas plus dans la présente instance que dans l’instance n° 2201478 les motifs de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 selon lesquels les salaires déclarés par M. A… au titre des mois d’août 2021 à novembre 2021 ne correspondaient pas parfaitement aux salaires qu’il avait réellement perçus. La légalité de l’indu de 10,03 euros n’a pas été remise en cause par le tribunal et il appartenait donc à la caisse d’allocations familiales d’en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la retenue opérée au titre de février 2024 et à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de lui rembourser la somme de 10,03 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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