Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2503977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se fonde sur des conditions non prévues par ce texte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 23 janvier 2007, est, selon ses déclarations, entré en France le 17 mai 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de l’Orne s’est principalement fondé sur la circonstance que les appréciations de ses professeurs révèlent des difficultés d’apprentissage de la langue française et que ses bulletins scolaires font ressortir un manque de sérieux du suivi de la formation. Toutefois, alors que le rapport social du 10 mars 2025 rappelle que l’intéressé était « peu scolarisé au Mali » et ne savait pas lire et écrire correctement lors de son arrivée en France, un temps d’adaptation était nécessaire avant d’envisager une intégration réussie au sein du système scolaire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si M. B…, inscrit au centre de formation des apprentis d’Alençon depuis 2023, n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « peintre applicateur de revêtement » à l’issue de l’année scolaire 2024-2025, les bulletins de note relèvent l’existence d’un lien entre les difficultés constatées et le niveau de maîtrise de la langue. L’intéressé ayant fourni des efforts importants dans l’apprentissage du français, l’équipe pédagogique a reconnu, dans le bulletin de notes produit au titre de l’année scolaire 2025-2026, un « travail sérieux ce semestre », le rapport social du 10 mars 2025 relevant de manière concordante qu’il « met tout en œuvre pour réussir son CAP de peintre » et qu’il « démontre un engagement et une persévérance malgré quelques difficultés liées à la maîtrise du français ». Le directeur adjoint du centre de formation des apprentis d’Alençon a attesté, le 8 décembre 2025, de l’implication de M. B… dans sa formation, de son comportement adapté et de son assiduité, rejoignant les appréciations portées par l’auteure du rapport social précité qui relevait une scolarité « sérieuse et assidue ». Enfin, alors que le rapport social du 10 mars 2025 note que ce jeune est « très impliqué sur son lieu de travail » et que son employeur est très satisfait des bonnes relations qu’il entretient tant avec ses collègues qu’avec la clientèle, la société Leverrier Peinture, avec laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage jusqu’en août 2026 . Cette société confirme, dans une attestation du 9 janvier 2025, que M. B… témoigne de sa ponctualité, de son assiduité, de sa politesse, de son professionnalisme et de sa rigueur au travail, et exprime le souhait de poursuivre l’accompagnement de l’intéressé dans son projet professionnel à l’issue de l’obtention de son CAP. L’ensemble de ces éléments atteste du caractère réel et sérieux du suivi de la formation destinée à apporter à M. B… une qualification professionnelle. Par ailleurs, si ce dernier dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine, cette circonstance ne saurait être regardée comme déterminante au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, d’autant qu’il soutient, sans être contredit, que son père est décédé et qu’il n’a pas conservé de liens avec sa mère résidant au Mali. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Orne a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation globale de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Orne du 31 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions précisées au point 9.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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