Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B… A… et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Drapo le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique mentionnée dans un courrier de l’ANAH du 29 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH de verser à Mme A… la prime de 800 euros qui lui avait été accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Drapo la prime de 800 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme A… et la société Drapo indiquent maintenir la seule demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, par leur mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme A… et la société Drapo doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, le réexamen par l’ANAH présentant en l’espèce un caractère gracieux, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par Mme A… et la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… et de la société Drapo des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… et la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société Drapo et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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